Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.

IDCC

  • 292

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des syndicats de la transformation des matières plastiques.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des industries chimiques CFTC ; Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques, parachimiques et connexes CGC ; Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois (section fédérale du bois) CGT-FO. et la section fédérale des matières plastiques des industries chimiques CGT-FO ; Fédération nationale des travailleurs du bois et parties similaires (section transformation de la matière plastique) CGT ; Syndicat national autonome des plastiques.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats indépendants des industries chimiques, adhésion du 15 septembre 1960 ; Fédération nationale de la chimie et connexe CFT, adhésion du 24 novembre 1976. Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST), adhésion du 30 juin 1987. Plastalliance, par lettre du 17 janvier 2018 (BO n°2019-17)

Code NAF

  • 611
  • 61-32
  • 614
  • 61-40
  • 615
  • 61-50
  • 616
  • 61-60
  • 617
  • 61-70
 
  • Article 9

    En vigueur étendu

    1° Les employeurs notifieront à l'agence nationale pour l'emploi, et le cas échéant à l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techiciens, toute place vacante dans leur entreprise.

    Ils pourront, en outre, recourir à l'embauchage direct sous réserve :

    - de présenter une demande d'embauchage à la direction départementale du travail et de l'emploi dans tous les cas où un licenciement économique sera intervenu dans les 12 mois précédents ;

    - d'adresser à la direction départementale du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'établissement occupant au moins 50 salariés, une déclaration mensuelle des mouvements du personnel.

    Le personnel sera tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

    2° Tout salarié recevra de l'employeur, au moment de l'embauchage, la notification écrite de la durée de la période d'essai, du lieu de travail, de l'emploi qu'il va occuper, de la catégorie professionnelle (et s'il y a lieu de l'échelon) et du coefficient hiérarchique correspondant, ainsi que du taux de son salaire de base.

    Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

    Dans le cas où cette modification serait refusée par l'intéressé, elle sera considérée comme entraînant la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.

    Le salarié qui se verra proposer une mutation dans un autre établissement de l'entreprise bénéficiera, lorsque cette mutation entraîne pour lui un changement de résidence, d'un délai de réflexion qui ne pourra excéder 15 jours ;

    3° Conformément à la réglementation relative aux servives médicaux du travail, tout salarié fera l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ;

    4° Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés (handicapés, etc.).

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