Article 12 bis
Création Convention collective nationale 1960-07-01 étendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962
Afin de favoriser la promotion interne, l'employeur, en cas de vacance ou de création de poste, fait appel de préférence à un salarié de l'entreprise apte à occuper le poste à pourvoir. La promotion interne est subordonnée : - soit à un essai professionnel ; - soit à une période probatoire dont la durée ne peut excéder la durée de la période d'essai prévue par la convention collective pour l'emploi, objet de la promotion. Lorsque les résultats de l'essai professionnel ou de la période probatoire ci-dessus ne sont pas satisfaisants, le salarié concerné est réintégré dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent. Cette réintégration ne peut être considérée comme une rétrogradation.