Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

En vigueur depuis le 12/02/1982En vigueur depuis le 12 février 1982

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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Article 49

En vigueur

Création Convention collective nationale 1981-10-14 étendue par arrêté du 15 janvier 1982 JONC 12 février 1982

En vertu des dispositions ci-dessus, l'employeur peut procéder à des mutations temporaires à l'intérieur du cabinet, pour des raisons d'ordre technique et considérant les besoins exprès.

L'employeur peut momentanément déplacer des travailleurs de toute catégorie, les occupant à des travaux similaires à ceux qu'il effectuent habituellement.

Le salaire afférent à la véritable catégorie professionnelle leur sera maintenu pendant le temps que durera cette situation momentanée.

Si le remplacement dure plus de 15 jours, et si le remplaçant doit effectuer un travail d'un collègue d'une catégorie supérieure, il percevra une indemnité égale à la différence entre son salaire de base et le salaire de base du salarié remplacé ; cette indemnité sera portée sur les bulletins de paie. Au-delà de 6 mois de remplacement, la classification deviendra effective sauf si le salarié remplace un salarié absent.