Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

En vigueur depuis le 12/02/1982En vigueur depuis le 12 février 1982

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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981

Article 48

En vigueur

Création Convention collective nationale 1981-10-14 étendue par arrêté du 15 janvier 1982 JONC 12 février 1982

En cas d'empêchement d'un membre du personnel spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie professionnelle ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter ce travail s'il rentre dans la durée légale du travail.

Au-delà de 1 mois, cette situation ne peut se prolonger sans un accord entre l'employeur et le salarié.

Cette disposition ne peut être utilisée pour remplacer un salarié licencié ou démissionnaire.