Article 21
Créé par Convention collective nationale 1972-06-30 étendue par arrêté du 8 décembre 1972 JONC 7 janvier 1973
Il faut entendre par « apprenti » celui ou celle qui est lié par un contrat d'apprentissage écrit au chef d'entreprise et qui reçoit un enseignement méthodique et complet sous la responsabilité de l'employeur dans les conditions actuellement déterminées par le livre Ier du code du travail.
Les contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 devront être conformes aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 et des textes réglementaires pris pour son application.
Un avenant à la présente convention fixera les modalités précises du régime de l'apprentissage dans la profession.