Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973). (Articles 1er à 65)
- Objet (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Avantages acquis (Article 3)
- Droit syndical (Article 4)
- Activité syndicale hors de l'entreprise (Article 5)
- Frais de déplacement des salariés participant aux réunions paritaires (Article 5 bis)
- Section syndicale (Article 6)
- Activité de la section syndicale dans l'établissement (Article 7)
- Exercice du mandat syndical (Article 8)
- Nombre de délégués syndicaux (Article 9)
- Cumul des mandats (Article 10)
- Délégués du personnel (Article 11 (1))
- Comité d'établissement. - Comité central d'entreprise (Article 12)
- Compétence du comité (Article 13)
- Réunion du comité. - Ordre du jour - Décisions. - Procès-verbal (Article 14)
- Attributions d'ordre social (Article 15)
- Attributions d'ordre technique (Article 16)
- Attributions d'ordre économique (Article 17)
- Catégories d'emplois et salaires mensuels minimaux (Article 18)
- Jeunes salariés (Article 19)
- Mensualisation du personnel ouvrier (Article 20)
- Apprentissage (Article 21)
- Embauchage (Article 22)
- Communication du texte de la convention au personnel (Article 23)
- Visites médicales (Article 24)
- Pièces à produire à l'embauchage (Article 25)
- Contrat de travail. - Période d'essai (Article 26)
- Période d'essai des employés (Article 26)
- Notification de modification de fonction (Article 27)
- Modification de situation personnelle (Article 28)
- Mutations temporaires de service et d'emploi (Article 29)
- Affectations temporaires (Article 29)
- Femmes en état de grossesse (Article 30)
- Prime d'ancienneté (Article 31)
- Maintien de l'ancienneté (Article 32)
- Décompte de l'ancienneté (Article 33)
- Durée du travail (Article 34)
- Heures supplémentaires
- Heures supplémentaires du personnel à la guelte
- Jours fériés
- Rupture du contrat de travail. - Délai-congé (Article 38)
- Temps libre en vue d'un réembauchage (Article 39)
- Licenciement collectif (Article 40)
- Priorité de réembauchage après licenciement pour cause économique (Article 41)
- Indemnité de licenciement (Article 42)
- Logement de fonction (Article 43)
- Allocation de fin de carrière (Article 44)
- Congés payés (Article 45)
- Congés exceptionnels (Article 46)
- Obligations militaires (Article 47)
- Maladie (Article 48)
- Accidents du travail (Article 49)
- Priorité de réembauchage à la suite de licenciement pour maladie ou accident du travail (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Calcul des indemnités complémentaires de maladie, accident du travail et maternité (Article 52)
- Absence pour cas fortuit ou de force majeure (Article 53)
- Dossiers du personnel (Article 54)
- Tenue de travail (Article 55)
- Réembauchage (Article 56)
- Personnel sous contrat à durée déterminée (Article 57)
- Personnel à temps partiel
- Hygiène et sécurité (Article 59)
- Date d'application (Article 60)
- Commission paritaire de conciliation (Article 61)
- Cas non prévus à la présente convention (Article 62)
- Dépôt (Article 63)
- Adhésion postérieure (Article 64)
- Extension (Article 65)
Article 45
En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 12 1977-05-02 étendu par arrêté du 18 octobre 1977 JONC 1er novembre 1977
Créé par Convention collective nationale 1972-06-30 étendue par arrêté du 8 décembre 1972 JONC 7 janvier 1973
Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail modifié par la loi du 16 mai 1969, est précisé par les dispositions suivantes :
a) L'employé ayant moins de 1 an de présence bénéficiera de deux jours ouvrables de congé payé par mois de présence dans l'entreprise ;
b) L'employé qui a 1 an de présence bénéficiera d'un congé annuel égal à 24 jours ouvrables. En ce qui concerne les jeunes employés de moins de 18 ans et les jeunes mères de famille, le congé accordé est celui fixé par les dispositions légales en vigueur ;
c) La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre ; par voie d'accord réciproque, le personnel pourra avoir tout ou partie de son congé payé pendant une autre période de l'année ;
d) Sous réserve d'un accord réciproque, le congé peut être fractionné. Lorsque la fraction, prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables supplémentaires ; il ne bénéficie que de 1 jour supplémentaire lorsque la fraction comprend de 3 à 5 jours de congé ;
e) La liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chaque établissement au plus tard le 31 mars ;
f) Les époux travaillant dans le même établissement prennent leurs congés simultanément ;
g) Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire ou qui sont en cours d'apprentissage bénéficiera, dans toute la mesure du possible, de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;
h) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront intégralement remboursés par l'employeur ;
i) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, dans la limite de la période d'indemnisation prévue dans la présente convention à l'article 48, les permissions exceptionnelles de courte durée accordée au cours de l'année, les congés éducation (loi du 3 juillet 1957) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels ;
j) L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail modifié, soit 1/12 des rémunérations totales perçues pendant la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, selon le mode de calcul qui lui est le plus favorable ;
k) L'employé travaillant en permanence dans les sous-sols, tels que définis à l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, bénéficiera de 1 jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de 6 mois passés dans les sous-sols ;
l) Congés d'ancienneté : le personnel bénéficie de congés supplémentaires annuels qui ne peuvent être accolés aux congés annuels légaux (sauf accord des deux parties) dans les conditions suivantes :
- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 2 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Le ou les jours de congé supplémentaires ne peuvent être pris qu'une fois par année de date à date suivant l'ouverture de ce droit.
Les jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne doivent pas être pris en compte dans le calcul défini au paragraphe d ci-dessus relatif au fractionnement des congés.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 15 du 25 février 1980, étendu par arrêté du 6 août 1980 (JO du 9 octobre 1980)
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Informations
Articles cités
- Code du travail Livre II art. 54
- Décret 1913-07-10 art. 5