Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973). (Articles 1er à 65)
- Objet (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Avantages acquis (Article 3)
- Droit syndical (Article 4)
- Activité syndicale hors de l'entreprise (Article 5)
- Frais de déplacement des salariés participant aux réunions paritaires (Article 5 bis)
- Section syndicale (Article 6)
- Activité de la section syndicale dans l'établissement (Article 7)
- Exercice du mandat syndical (Article 8)
- Nombre de délégués syndicaux (Article 9)
- Cumul des mandats (Article 10)
- Délégués du personnel (Article 11 (1))
- Comité d'établissement. - Comité central d'entreprise (Article 12)
- Compétence du comité (Article 13)
- Réunion du comité. - Ordre du jour - Décisions. - Procès-verbal (Article 14)
- Attributions d'ordre social (Article 15)
- Attributions d'ordre technique (Article 16)
- Attributions d'ordre économique (Article 17)
- Catégories d'emplois et salaires mensuels minimaux (Article 18)
- Jeunes salariés (Article 19)
- Mensualisation du personnel ouvrier (Article 20)
- Apprentissage (Article 21)
- Embauchage (Article 22)
- Communication du texte de la convention au personnel (Article 23)
- Visites médicales (Article 24)
- Pièces à produire à l'embauchage (Article 25)
- Contrat de travail. - Période d'essai (Article 26)
- Période d'essai des employés (Article 26)
- Notification de modification de fonction (Article 27)
- Modification de situation personnelle (Article 28)
- Mutations temporaires de service et d'emploi (Article 29)
- Affectations temporaires (Article 29)
- Femmes en état de grossesse (Article 30)
- Prime d'ancienneté (Article 31)
- Maintien de l'ancienneté (Article 32)
- Décompte de l'ancienneté (Article 33)
- Durée du travail (Article 34)
- Heures supplémentaires
- Heures supplémentaires du personnel à la guelte
- Jours fériés
- Rupture du contrat de travail. - Délai-congé (Article 38)
- Temps libre en vue d'un réembauchage (Article 39)
- Licenciement collectif (Article 40)
- Priorité de réembauchage après licenciement pour cause économique (Article 41)
- Indemnité de licenciement (Article 42)
- Logement de fonction (Article 43)
- Allocation de fin de carrière (Article 44)
- Congés payés (Article 45)
- Congés exceptionnels (Article 46)
- Obligations militaires (Article 47)
- Maladie (Article 48)
- Accidents du travail (Article 49)
- Priorité de réembauchage à la suite de licenciement pour maladie ou accident du travail (Article 50)
- Maternité (Article 51)
- Calcul des indemnités complémentaires de maladie, accident du travail et maternité (Article 52)
- Absence pour cas fortuit ou de force majeure (Article 53)
- Dossiers du personnel (Article 54)
- Tenue de travail (Article 55)
- Réembauchage (Article 56)
- Personnel sous contrat à durée déterminée (Article 57)
- Personnel à temps partiel
- Hygiène et sécurité (Article 59)
- Date d'application (Article 60)
- Commission paritaire de conciliation (Article 61)
- Cas non prévus à la présente convention (Article 62)
- Dépôt (Article 63)
- Adhésion postérieure (Article 64)
- Extension (Article 65)
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Création Convention collective nationale 1972-06-30 étendue par arrêté du 8 décembre 1972 JONC 7 janvier 1973
Les mutations ou changements temporaires d'emploi ne seront prononcés qu'en cas de nécessité de service.
La direction pourra, en cas de nécessité, affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une catégorie inférieure à celle de son emploi habituel.
Dans ce cas, le salarié conservera le bénéfice du salaire de son précédent emploi pendant la période de mutation, qui, en règle générale, ne devrait pas excéder 3 mois.
Les mutations ou changements temporaires d'emploi comportant l'affectation provisoire à une activité mieux rémunérée entraîneront pour le salarié, pour la durée du nouvel emploi, un complément de rémunération.
Toutefois, en période de congés payés, les remplacements habituels nécessités par le service ne donnent pas lieu à l'attribution d'une rémunération supérieure, mais, éventuellement, à l'octroi d'une prime dont le montant est laissé à l'appréciation de l'employeur.
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Article 29
En vigueur étendu
Les affectations temporaires sont destinées à pourvoir au remplacement des absences autres que celles de courte durée résultant de la vie courante de l'entreprise (repos hebdomadaire, RTT, congés payés, maladies de courte durée).
Pour ces affectations temporaires, il est fait appel uniquement au personnel volontaire. En cas de refus, le salarié n'est pas pénalisé en termes d'exécution du contrat de travail, de formation ou d'avancement.
L'affectation temporaire d'une personne sur un emploi de catégorie supérieure au poste qu'elle occupe ordinairement n'est prononcée qu'en cas de nécessité de service. Elle ne peut servir à pallier de façon pérenne des insuffisances d'effectifs.
Les affectations temporaires concernent essentiellement :
- la longue maladie ;
- le congé de maternité ou d'adoption ;
- le congé parental ;
- le congé parental d'éducation ;
- le congé de soutien familial ;
- la formation de longue durée ;
- la vacance (ou carence) de poste dans l'attente d'un recrutement ;
- le congé pour création d'entreprise ;
- le congé sabbatique.
Ces affectations temporaires entraînent, à compter du premier jour de ladite affectation et pour sa stricte durée, un complément de rémunération.
Ce complément de salaire doit être au moins égal à la différence entre le salaire fixe du salarié et la rémunération minimum en vigueur dans l'entreprise ou, à défaut, conventionnelle du poste considéré.
Les règles de rémunération variable liées à ce poste sont appliquées et les primes variables correspondantes versées.
Les compétences acquises à l'occasion d'affectations temporaires doivent permettre au salarié concerné d'accéder au niveau de classification supérieur. L'affectation devient pérenne en cas de vacance définitive du poste.Versions