Article 9.3.6
Modifié par Avenant n° 10 1986-11-13 étendu par arrêté du 15 juin 1987 JORF 25 juin 1987
Modifié par Avenant n° 14 1991-01-22 en vigueur le 1er août 1991 étendu par arrêté du 1er juillet 1991 JORF 11 juillet 1991
Modifié par Avenant n° 16 1994-03-03 article 9 BO Conventions collectives 94-13 étendu par arrêté du 12 octobre 1994 JORF 23 octobre 1994
Modifié par Avenant n° 18 1996-09-25 art. 1 BO conventions collectives 96-45, étendu par arrêté du 14 février 1997 JORF 25 février 1997
Modifié par Avenant n° 22 1998-09-22 BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 29 mars 1999 JORF 9 avril 1999 Rectificatif BO CC 99-3
Création Convention collective nationale 1974-12-09 étendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975
9.3.6.1. Contrat d'adaptation
Quel que soit le poste auquel est affecté le jeune de moins de 26 ans, engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation de l'article L. 980-2 du code du travail, sa rémunération ne peut être inférieure à 80 % du salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi pendant le contrat si c'est un contrat à durée déterminée, pendant la durée de la formation s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Cette rémunération ne pourra être inférieure au Smic correspondant à l'horaire effectif du cabinet, temps contractuel de formation compris. La durée de la formation est au minimum de 200 heures sauf disposition plus favorable du contrat individuel ou de l'accord-cadre auquel le cabinet aura adhéré.
9.3.6.2. Contrat de qualification
La rémunération du titulaire d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de l'ancienneté de son contrat tel que prévu par les dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail.
Pour les titulaires d'un diplôme correspondant à une formation initiale au moins égale à " bac + 2 ", cette rémunération ne peut être inférieure à 75 % du salaire minimal conventionnel pendant la durée du contrat de qualification.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : l'article 9-3-6 du chapitre II (Emploi, insertion et formation professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Accord du 5 avril 2007, art. 8 :
Le titre IX de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes est abrogé.
Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions des articles 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.6 qui cesseront d'être applicables avec la fin des contrats de travail en alternance.