Article 6
Création Accord 2004-07-13 BO conventions collectives 2004-36 étendu par arrêté du 28 décembre 2004 JORF 22 janvier 2005
Les parties signataires affirment que les contrats et périodes de professionnalisation doivent correspondre aux besoins réels des bénéficiaires. A cette fin, il est décidé qu'une priorité de prise en charge sera accordée par les OPCA du bâtiment et des travaux publics aux contrats et périodes de professionnalisation qui auront été précédés d'une évaluation individuelle visant à déterminer la nature et la durée des actions de formation permettant l'atteinte des objectifs visés.
Les organismes paritaires collecteurs agréés du bâtiment et des travaux publics prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 du code du travail en fonction des priorités fixées par les CPNE ainsi que de leurs capacités de financement. Dans le cas où ils souhaiteraient avoir la possibilité de demander un concours financier au fonds national prévu par l'article L. 961-13 du code du travail, ils se conformeront à la définition du coût moyen de contrat établi par le comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP).
Les forfaits horaires de prise en charge par les OPCA des contrats et des périodes de professionnalisation feront l'objet d'un avenant à cet accord sur proposition des conseils d'administration et de gestion concernés. Pour l'OPCA-TP, les forfaits horaires font l'objet d'une annexe au présent accord. Ces forfaits peuvent être adaptés périodiquement par accord de branche, sur proposition des OPCA concernés.
Les parties signataires mandatent leurs représentants dans les OPCA du bâtiment et des travaux publics pour que les conseils d'administration de ces organismes proposent des forfaits horaires d'un montant modulé pour tenir compte du coût réel lié aux spécificités de certaines formations.