Accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics
Textes Attachés
Avenant n° 9 du 19 juillet 2010 à l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 29 juin 2016 à l'accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l'organisation, au fonctionnement des CPNE et des CPREF conjointes du bâtiment et des travaux publics
En vigueur
Vu l'article 23 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la délibération du conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du 29 avril 2010 sur les critères d'accès à la péréquation ;
Vu l'article 6 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
Vu l'avenant n° 6 du 28 juin 2006 à l'accord du 13 juillet 2004 ;
Vu l' avenant n° 7 du 13 décembre 2006 à l'accord du 13 juillet 2004,
en dépit de la crise économique qui touche actuellement les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les parties signataires soulignent la nécessité de poursuivre la qualification de publics fragilisés ou éloignés de l'emploi grâce au contrat de professionnalisation.
A cette fin, et conformément à l'article L. 6332-14, alinéa 3, du code du travail, les parties signataires décident, sur proposition du conseil d'administration de l'OPCA Bâtiment et de l'OPCA-TP, dans le respect des délibérations du conseil d'administration du FPSPP quant au coût moyen des contrats de professionnalisation, de fixer des forfaits horaires spécifiques pour la prise en charge des actions de formation mises en œuvre dans le cadre de contrats de professffionnalisation conclus avec ce type de public,
Les parties signataires conviennent ce qui suit.En vigueur
Le présent accord a pour objet de définir des forfaits horaires spécifiques pour la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement ou de formation mises en œuvre dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus avec les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, à savoir :
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
– dans les départements d'outre-mer, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.Articles cités
En vigueur
1. Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA bâtiment
Il est ajouté à la fin de l'article 2 de l'avenant n° 6 du 28 juin 2006 les dispositions suivantes :
" Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA bâtiment des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :(En euros.)
Forfait OPCA Bâtiment
Contrats
de professionnalisationTout type de formation
hors « tertiaires »
et conduites
d'enginsFormation à la conduite d'engins Formation « tertiaire »
Durée
de financement plafonnée
à une annéeCDD CDI CDD CDI CDD/ CDI Forfait horaire de prise en charge par l'OPCA Bâtiment 19 22 24 27 11 Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation 12 12 17 17 7 Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. 7 10 7 10 4 2. Dispositions applicables aux entreprises relevant de l'OPCA-TP
Il est ajouté à la fin de l'article 1er de l'avenant n° 7 du 13 décembre 2006 les dispositions suivantes :
" Les forfaits horaires pour la prise en charge par l'OPCA-TP, des formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail sont fixés comme suit :(En euros.)
Forfait OPCA-TP
Contrats de
professionnalisationFormation à la maintenance
et à la conduite d'engins (1)Formation aux autres spécialités TP et maçonnerie
gros œuvre (2)Formation aux spécialités
du bâtimentAutre formation non spécifique au BTP CDD CDI CDD CDI CDD/ CDI CDD/ CDI Forfait horaire de prise en charge par l'OPCA-TP 24 27 19 22 Forfaits de l'OPCA Bâtiment
pour les publics visés
à l'article L. 6325-1-1 du code du travail11 Plafond de paiement des prestations de l'organisme de formation 17 17 12 12 7 Partie réservée à l'entreprise pour le financement des rémunérations, charges, frais de transport, frais annexes, etc. 7 10 7 10 4 (1) Certaines formations techniques très coûteuses utilisant des équipements lourds peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour des formations à la conduite d'engins.
(2) Certaines formations techniques connexes aux spécialités des TP peuvent être prises en charge à hauteur des forfaits fixés pour les formations aux autres spécialités TP.Articles cités
En vigueur
Les dispositions du présent avenant sont applicables à toutes les entreprises adhérentes à l'OPCA bâtiment et à l'OPCA travaux publics.
En vigueur
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités