Accord du 13 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 22 décembre 2010 à l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 11 janvier 2012 JORF 18 janvier 2012

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CAPEB ; La FFB ; La FNSCOP BTP ; La FNTP,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UR BATIMAT CFTC ; La FCB CFDT ; Le BTP CGC ; La FG FO ; La FNSCBA CGT,

Numéro du BO

2011-29

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Voir le sommaire de la convention

Accord du 13 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie

  • Article

    En vigueur

    Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    Vu l'avenant n° 7 du 5 décembre 2008 à l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ;
    Vu l'article 6, alinéa 3, de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent avenant a pour objet de définir des forfaits horaires spécifiques pour la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement ou de formation mises en œuvre dans le cadre de contrats de professionnalisation conclus avec les personnes visées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, à savoir :


    – les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
    – les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
    – dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.

  • Article 3

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant est applicable sur le territoire métropolitain ainsi que dans les DOM à toutes les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics telles que définies à l'article 1er de l'accord collectif de création du FAF SAB du 23 février 1989 relevant du champ d'application professionnel du FAF SAB.