Article R223-12
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence.
Dans le cadre des missions et dans les conditions prévues à l'article L. 223-20, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, les personnels désignés peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
Article R223-13
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.
Ce traitement a pour finalités :
1° La prévention des incidents et des évasions ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation des agents.
Article R223-14
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par les dispositions de l'article R. 223-13 ;
2° La date et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R223-15
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès la fin de mission au cours de laquelle la caméra a été déclenchée.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.
Les caméras ainsi que les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité de l'opération de transfert mentionnée au présent article.
Article R223-16
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 :
1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur général de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ;
2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article.
Ces personnes sont habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 223-14, pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des agents.
II. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu à un enregistrement ;
2° Les personnes participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les personnes détenues ;
3° L'autorité hiérarchique exerçant le pouvoir disciplinaire envers les agents, les membres des instances disciplinaires et les personnels en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
4° Les personnels chargés de la formation des agents et de l'élaboration des supports pédagogiques.
Article R223-17
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Les données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement du traitement.
Lorsque les données ont, dans le délai de trois mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 223-14 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
Article R223-18
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
1° L'identification des personnes habilitées procédant à ces opérations ;
2° La date et l'heure de l'opération ainsi que son motif en cas d'extraction à des fins de communication judiciaire, administrative, disciplinaire ou pédagogique ;
3° Le service destinataire des données communiquées ;
4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées pour une durée d'un an.
Article R223-19
Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026
I. - L'information générale du public est réalisée sur le site internet du ministère de la justice et par affichage au sein des établissements pénitentiaires.
II. - Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès de l'autorité hiérarchique de l'agent qui a procédé à l'enregistrement.
Les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données peuvent faire l'objet des restrictions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 107 de la même loi, pour les motifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° et 5° du I du même article.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
III. − Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à la présente section.