Code pénitentiaire

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R223-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Conformément aux dispositions de l'article L. 223-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les personnes détenues, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites prévus par les dispositions des articles R. 223-2 et suivants.
      Dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 223-7, les personnes détenues sont informées de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
      Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les personnes détenues sont informées de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

    • Article R223-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      L'autorisation prévue par les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-2 est délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.

    • Article R223-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
      La mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 2° du même article fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.

    • Article R223-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
      Cette décision précise :
      1° La nature du support des données concernées ;
      2° Le motif des mesures ;
      3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.

    • Article R223-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La mise en œuvre des techniques mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 et régies par la présente sous-section donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 223-3, les informations suivantes :
      1° La ou les techniques mises en œuvre ;
      2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
      3° Le ou les motifs des mesures ;
      4° La ou les personnes détenues intéressées ;
      5° L'information donnée à la personne intéressée ;
      6° Le nom du rédacteur du relevé.
      Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.

    • Article R223-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
      1° La date de ces opérations ;
      2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ;
      3° La nature du ou des supports des données concernées ;
      4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.

    • Article R223-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.

    • Article D223-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues.
      Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

    • Article D223-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

    • Article D223-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

    • Article D223-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

    • Article R223-12

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire autorisés à porter une caméra individuelle sont désignés selon les cas par le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire.

      Ces autorités peuvent déléguer leur signature pour l'exercice de cette compétence.

      Dans le cadre des missions et dans les conditions prévues à l'article L. 223-20, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, les personnels désignés peuvent procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

    • Article R223-13

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.

      Ce traitement a pour finalités :

      1° La prévention des incidents et des évasions ;

      2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

      3° La formation des agents.

    • Article R223-14

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont :

      1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les personnels pénitentiaires dans les circonstances et pour les finalités prévues par les dispositions de l'article R. 223-13 ;

      2° La date et les plages horaires d'enregistrement ;

      3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

      4° Le lieu où ont été collectées les données.

      Les données enregistrées dans le traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article R223-15

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès la fin de mission au cours de laquelle la caméra a été déclenchée.

      Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé.

      Les caméras ainsi que les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité de l'opération de transfert mentionnée au présent article.

    • Article R223-16

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      I. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 :

      1° Le chef d'établissement, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur général de l'administration pénitentiaire et leurs adjoints ;

      2° Les personnels de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° de cet article.

      Ces personnes sont habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 223-14, pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation des agents.

      II. − Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

      1° Les personnels du ministère de la justice en charge de traiter, pour le compte du ministère, les recours administratifs et les contentieux lorsque ces recours et contentieux concernent des faits ayant donné lieu à un enregistrement ;

      2° Les personnes participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire envers les personnes détenues ;

      3° L'autorité hiérarchique exerçant le pouvoir disciplinaire envers les agents, les membres des instances disciplinaires et les personnels en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

      4° Les personnels chargés de la formation des agents et de l'élaboration des supports pédagogiques.

    • Article R223-17

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      Les données et informations mentionnées à l'article R. 223-14 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter du jour de leur enregistrement.

      Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement du traitement.

      Lorsque les données ont, dans le délai de trois mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

      Les données mentionnées au 1° de l'article R. 223-14 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

    • Article R223-18

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      Chaque opération de collecte, de consultation, d'extraction, de communication et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement ou d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :

      1° L'identification des personnes habilitées procédant à ces opérations ;

      2° La date et l'heure de l'opération ainsi que son motif en cas d'extraction à des fins de communication judiciaire, administrative, disciplinaire ou pédagogique ;

      3° Le service destinataire des données communiquées ;

      4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits de la caméra dont ils sont issus.

      Ces données sont conservées pour une durée d'un an.

    • Article R223-19

      Version en vigueur depuis le 13/07/2026Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

      Création Décret n°2026-622 du 10 juillet 2026 - art. 1

      I. - L'information générale du public est réalisée sur le site internet du ministère de la justice et par affichage au sein des établissements pénitentiaires.

      II. - Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données prévus aux articles 104 à 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent directement auprès de l'autorité hiérarchique de l'agent qui a procédé à l'enregistrement.

      Les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données peuvent faire l'objet des restrictions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 107 de la même loi, pour les motifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° et 5° du I du même article.

      La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

      III. − Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à la présente section.