Article R423-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au vu de leurs besoins, les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 mettent en œuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents.
Cette politique est définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations syndicales représentatives selon les modalités définies par la présente sous-section.
Les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 contribuent à la formation professionnelle interministérielle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Chaque ministre établit, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, un document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle des agents des administrations relevant de son autorité ou des établissements publics placés sous sa tutelle.
Ce document pluriannuel d'orientation, qui prend en compte les orientations fixées au plan interministériel dans les conditions définies au paragraphe 3 de la présente sous-section, est soumis pour avis du comité social d'administration compétent. Il est révisé dans les mêmes formes, au moins tous les trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle constitue le cadre stratégique des plans annuels de formation des administrations placées sous l'autorité de chaque ministre ainsi que des établissements publics dont il assure la tutelle.
Il est établi en fonction de la stratégie ministérielle de gestion des ressources humaines et la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
Il énonce les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents.
Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et celle de l'accès de toutes les catégories d'agents à la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Chaque direction, service ou établissement mentionné à l'article R. 423-4 inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente sous-section, les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article R. 422-2, dont il prend l'initiative à destination de ses agents.
Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par la direction, le service ou l'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation est accompagné d'informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits à la formation dans le cadre des actions et dispositifs prévus aux articles R. 422-2 et R. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le ministre chargé de la fonction publique veille au respect, par chaque ministre, des principes définis par les dispositions législatives du présent titre et des obligations qui lui incombent en application des mêmes dispositions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le ministre chargé de la fonction publique élabore, en lien avec les autres ministres, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat.
Ce schéma a pour objet :
1° De définir les priorités de formation dans les domaines communs à l'ensemble des ministères ;
2° De coordonner à cet effet l'action des ministères et celle des opérateurs ;
3° De fixer les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les documents pluriannuels d'orientation de la formation mentionnés à l'article R. 423-2 sont rendus compatibles avec les orientations du schéma directeur et sont transmis au ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La coordination des actions de formation des différentes administrations est assurée à l'échelon régional par le préfet de région et, dans la collectivité de Corse, par le préfet de Corse.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers est élaboré dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5 et soumis pour avis au comité social d'établissement.
Ce document d'orientation est fondé sur l'analyse de l'évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l'établissement.
Il porte sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions.
Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et l'accès de tous les agents à la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre défini par le document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan annuel de formation, après avis du comité social d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les plans annuels de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'établissement est associé au suivi de la réalisation du plan annuel de formation ainsi qu'à l'évaluation de ses résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation détermine les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-5 et au 5° de l'article R. 422-6
Il prévoit leur financement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation tient compte :
1° Du projet d'établissement ;
2° Des besoins de perfectionnement et d'évolution ;
3° Des nécessités de promotion interne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître :
1° Leur coût pédagogique ;
2° La rémunération des stagiaires en formation ;
3° Les dépenses de déplacement et d'hébergement ;
4° Le coût des cellules de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation comporte des informations relatives :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au bilan de compétences ;
3° Aux actions de validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
4° A l'utilisation du compte personnel de formation ;
5° Aux périodes de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent hospitalier bénéficie, sur sa demande, des actions du plan annuel de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge :
1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ;
2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social territorial compétent est tenu informé lorsque la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 fixe, en complément du plan de formation mentionné à l'article L. 423-3, le volume des crédits qu'il souhaite consacrer aux actions engagées par ses agents dans le cadre :
1° De congés de formation professionnelle ;
2° De congés pour bilan de compétences ;
3° De congés pour validation des acquis de l'expérience.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement des actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions mentionnées au 1° de l'article R. 422-6 peuvent être également financées dans les conditions fixées à l'article R. 423-23.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le financement des actions de formation mentionné à l'article R. 423-23 couvre :
1° Le coût pédagogique ;
2° La rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les taux de la contribution mentionnée à l'article L. 423-13 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget dans la limite de 0,6 %.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées :
1° Aux articles L. 422-1, L. 422-13 et L. 422-14 ;
2° Aux articles R. 423-23 à R. 423-25.
Ils produisent à cette fin un rapport annuel d'exécution de l'effort de formation mis en œuvre.
Ce rapport est présenté au comité social d'établissement compétent. Un arrêté du ministre chargé de la santé en précise le contenu.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-29
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, cet organisme délivre un reçu libératoire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-30
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article L. 423-13 est l'organisme paritaire collecteur des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
Ses modalités d'organisation sont fixées par le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2005 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-31
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle rémunéré s'engage :
1° A rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article R. 422-118 ;
2° A rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement à concurrence de la durée de service non effectué.
L'agent peut être dispensé de cette obligation par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour l'agent de l'Etat et pour l'agent hospitalier, cette décision est prise après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-32
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 423-31, l'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 s'engage à rester à servir pour une durée maximum de trente-six mois :
1° Dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pour les agents de l'Etat ;
2° Dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'agent contractuel de l'Etat qui bénéficie des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-33
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier admis à la retraite qui est dans la situation mentionnée à l'article L. 421-7 doit rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de son engagement de servir.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-34
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le remboursement mentionné à l'article R. 423-33 est effectué :
1° Soit au profit du Trésor public dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat intéressé à la date de son admission à la retraite ;
2° Soit au profit de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'administration ayant pris en charge la rémunération du fonctionnaire hospitalier intéressé pendant sa formation, sur décision :
a) Soit de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement au sein duquel le fonctionnaire exerce ses fonctions au moment de son admission à la retraite ;
b) Soit du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en ce qui concerne les personnels de direction de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-33.
Les ayants droit du fonctionnaire peuvent bénéficier de cette dispense en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-36
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La dispense de l'obligation de remboursement mentionnée à l'article R. 423-35 est accordée :
1° Soit par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre dont relève le fonctionnaire de l'Etat à la date de son admission à la retraite ;
2° Soit par décision des autorités mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 423-34 pour le fonctionnaire hospitalier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-37
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'admission d'un agent contractuel de l'Etat à l'une des formations inscrites dans le plan annuel de formation peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article R. 423-37 du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser :
1° Sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie ;
2° Le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Si une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-39
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispositions des articles R. 423-37 et R. 423-38 ne sont applicables qu'à l'agent contractuel qui effectue un cycle de formation d'une durée supérieure à deux mois.
Les modalités de ce cycle sont précisées, selon le cas, par arrêté du ministre dont relève l'agent intéressé ou par décision de l'autorité compétente pour procéder à son recrutement.
La durée de l'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, l'arrêté ou la décision mentionné à l'alinéa précédent peut allonger cette durée, dans la limite d'un maximum de cinq années, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui recrute un fonctionnaire territorial stagiaire dans un cadre d'emplois de la police municipale, l'informe par écrit préalablement à sa nomination, qu'un engagement de servir lui est imposé en application des dispositions de l'article L. 423-10.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire stagiaire souscrit, au moment de sa nomination, un engagement écrit de servir la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui le recrute pendant une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Cet engagement précise :
1° Sa durée ;
2° Le montant de la somme forfaitaire prenant en compte le coût de la formation initiale d'application qui devra être versée par le fonctionnaire à la commune ou à l'établissement public en conséquence de la rupture de son engagement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En conséquence de la rupture de son engagement par le fonctionnaire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui l'emploie exige le remboursement de la somme forfaitaire mentionnée au 2° de l'article D. 423-41, fixée à :
1° 10 877 € pour les agents de police municipale ;
2° 16 789 € pour les chefs de service de police municipale ;
3° 39 875 € pour les directeurs de police municipale.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant du remboursement tient compte de la date à laquelle intervient la rupture de l'engagement, appréciée à compter de la date de titularisation du fonctionnaire dans un cadre d'emplois de la police municipale.
Le taux de remboursement est fixé à :
1° Cent pour cent la première année ;
2° Soixante pour cent la deuxième année ;
3° Trente pour cent la troisième année.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de remboursement d'une somme forfaitaire fixée en application des dispositions de l'article D. 423-42, les dispositions de l'article L. 512-25 ne sont pas applicables.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut dispenser le fonctionnaire qui rompt son engagement de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial.
Le fonctionnaire intéressé fournit tout justificatif de nature à prouver le motif impérieux ayant conduit à la rupture de son engagement de servir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-46
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de dispense partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au fonctionnaire la demande de remboursement de la somme définie en application des dispositions des articles D. 423-42 et D. 423-43.
En cas de dispense totale ou partielle, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en informe par écrit le fonctionnaire intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de dispense totale du remboursement, les dispositions de l'article L. 512-25 sont applicables.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-48
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'établissement d'accueil d'un fonctionnaire hospitalier ayant souscrit un engagement de servir doit rembourser à l'établissement d'origine auprès duquel il a souscrit cet engagement les traitements et charges prévus à l'article L. 423-15 qui comprennent :
1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-49
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de mutations successives du fonctionnaire hospitalier ayant souscrit un engagement de servir, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-50
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le fonctionnaire, dans l'un des cas prévus à l'article D. 423-51, exerce ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 autre que l'établissement d'origine où il a bénéficié d'une action de formation, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application des dispositions de l'article L. 423-15.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-51
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispositions de l'article D. 423-50 s'appliquent lorsque le fonctionnaire justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
1° Il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article D. 444-12
2° Il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
3° Il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation le contraint à changer de résidence administrative.
Les termes « résidence administrative » et « département » s'entendent au sens de l'article 4 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-52
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de changements successifs d'établissement du fonctionnaire ayant bénéficié de l'application des dispositions des articles D. 423-50 et D. 423-51, chaque établissement que quitte ce fonctionnaire en avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier et l'informe des motifs de cette mobilité.
Lorsque le fonctionnaire intéressé :
1° Justifie auprès du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations définies à l'article D. 423-51, cet organisme est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article D. 423-49 ;
2° Ne peut justifier qu'il est dans l'une des situations mentionnées au 1°, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D423-53
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le fonctionnaire qui a bénéficié de l'application des dispositions de l'article D. 423-50 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Cet établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-54
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article R. 422-5, l'agent ayant bénéficié du maintien de sa rémunération obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5.
La durée de cet engagement est égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-55
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.