Lorsque le fonctionnaire, dans l'un des cas prévus à l'article D. 423-51, exerce ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 autre que l'établissement d'origine où il a bénéficié d'une action de formation, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application des dispositions de l'article L. 423-15.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.