Les établissements mentionnés à l'article L. 5 déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées :
1° Aux articles L. 422-1, L. 422-13 et L. 422-14 ;
2° Aux articles R. 423-23 à R. 423-25.
Ils produisent à cette fin un rapport annuel d'exécution de l'effort de formation mis en œuvre.
Ce rapport est présenté au comité social d'établissement compétent. Un arrêté du ministre chargé de la santé en précise le contenu.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.