Au vu de leurs besoins, les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 mettent en œuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents.
Cette politique est définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations syndicales représentatives selon les modalités définies par la présente sous-section.
Les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 contribuent à la formation professionnelle interministérielle.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.