Article R422-120
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en actions de formation qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Dans la fonction publique hospitalière, ces actions de formation doivent avoir une durée minimale de dix jours.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-121
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le temps passé en congé de formation professionnelle par un fonctionnaire est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Il est également pris en compte pour le droit à pension. Il donne lieu, pour le fonctionnaire de l'Etat et le fonctionnaire hospitalier, aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-122
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les périodes passées en congé de formation professionnelle par l'agent contractuel sont incluses dans le temps de service pris en compte au titre de l'ancienneté et dans le calcul des droits à pension de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-123
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité compétente une attestation de présence effective en formation établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par cet organisme, il est mis fin au congé de formation professionnelle de l'agent qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.