Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R422-74

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent public peut bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
      L'agent contractuel territorial bénéficie de ces actions de formation s'il occupe un emploi permanent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-75

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent public peut bénéficier, annuellement, sur sa demande, d'un congé afin de participer aux actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 visant à préparer ou réaliser la validation des acquis de son expérience, organisées par l'administration ou un organisme habilité.
      Ce congé est fractionnable et ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-76

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 422-75, la durée maximale du congé est de soixante-douze heures de temps de service pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-77

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est présentée par l'agent au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation de l'expérience. Elle indique :
      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
      2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant à l'agent de faire valider les acquis de son expérience ;
      3° La dénomination des organismes intervenants.
      Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-78

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 peuvent être financées :
      1° Soit par une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5 dans le cadre du plan annuel de formation ;
      2° Soit par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.
      En cas de financement, une convention tripartite est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement, l'agent intéressé et le ou les organismes concourant à la validation.
      La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-79

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Au terme du congé, l'agent présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'autorité chargée de la certification.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-80

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
      Si l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 a assuré la prise en charge financière des frais afférents à la validation des acquis de l'expérience, l'agent est tenu de lui en rembourser le montant.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-81

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Pour compléter la préparation ou la réalisation de la validation des acquis de son expérience, l'agent peut utiliser son compte personnel de formation.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-82

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'utilisation du compte personnel de formation mentionné au 1° de l'article L. 422-4 porte sur toute action de formation, à l'exception de celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet :
        1° L'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ;
        2° Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-83

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les droits à formation acquis au titre du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par les articles D. 5151-11 à D. 5151-15 du code du travail, peuvent être utilisés :
        1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'article L. 5151-9 du code du travail ;
        2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné au présent article, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-84

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'alimentation du compte personnel de formation s'effectue à hauteur de 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-85

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte s'effectue à hauteur de 50 heures maximum par année civile et le plafond est de 400 heures.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-86

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du temps travaillé pour l'agent nommé dans un ou des emplois à temps incomplet ou non complet.
        Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
        Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-87

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        La période d'absence du fonctionnaire en activité est intégralement prise en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation lorsque cette absence résulte :
        1° D'une position de congé parental ;
        2° Du bénéfice d'un congé rémunéré ;
        3° Du bénéfice de l'un des congés non rémunérés suivants :
        a) Congé de solidarité familiale ;
        b) Congé de proche aidant ;
        c) Congé de citoyenneté.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-88

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation de l'agent contractuel, sont prises en compte dans leur intégralité les périodes d'absence suivantes :
        1° Les périodes de congé avec traitement ;
        2° Les périodes de congé parental ;
        3° Les période de congé en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants pour se rendre dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger ;
        4° Les périodes de congé de solidarité familiale ;
        5° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-89

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le crédit de temps syndical dont peut bénéficier l'agent dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est intégralement pris en compte pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-90

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les droits acquis en euros au titre de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux articles R. 422-84 et R. 422-85 du présent code.
        Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini à l'article R. 422-84.
        Pour le fonctionnaire mentionné à l'article R. 422-85, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet article.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-91

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les droits acquis par abondements complémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion en heures, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 du même code.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-92

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les droits acquis en euros au titre du compte d'engagement citoyen et du compte personnel de formation peuvent être convertis en heures de formation à raison respectivement de 12 euros pour une heure et de 15 euros pour une heure.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-93

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque l'opération de conversion mentionnée à l'article R. 422-92 aboutit à définir un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-94

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le titulaire d'un compte qui exerce concomitamment des activités ouvrant des droits alimentés en euros et en heures utilise ses droits acquis en euros ou en heures en fonction de son activité principale.
        Si ses activités sont exercées selon la même quotité, il peut utiliser ses droits acquis indifféremment en euros ou en heures.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-95

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent intéressé peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-96

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Pour l'application des dispositions de l'article L. 422-15, le crédit d'heures supplémentaires est limité à 150 heures. Il peut compléter, à la demande de l'agent, les droits acquis dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section.
        Pour justifier de l'attribution de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent présente un avis du médecin de prévention ou du travail attestant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-97

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Préalablement au dépôt d'une demande d'utilisation de son compte personnel de formation, l'agent bénéficie, s'il le souhaite, d'un accompagnement personnalisé afin d'élaborer son projet professionnel et d'identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre.
        Ce conseil est assuré par un conseiller formé à cet effet au sein soit :
        1° De son administration de l'Etat, de sa collectivité ou de son établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;
        2° Des centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
        3° De la fonction publique hospitalière par :
        a) L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail :
        b) Ou par les organismes mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-98

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent qui souhaite utiliser son compte personnel de formation sollicite l'accord écrit de son employeur en précisant :
        1° Le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande ;
        2° La nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée.
        Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, une priorité est accordée aux actions de formation assurées par son employeur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-99

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 422-12 relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à :
        1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 422-96 ;
        2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
        3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-100

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation.
        Il peut prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement de l'agent intéressé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-101

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        La prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 422-100 peut faire l'objet d'un plafond déterminé :
        1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3;
        2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4;
        3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-102

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés à l'article R. 422-100.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-103

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
        Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-104

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-105

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-106

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des dispositions :
        1° Des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
        2° Des articles 36 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-107

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-108

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1.
        Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-109

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs :
          1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ;
          2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
          L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
          L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-110

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet effet.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-111

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ainsi qu'à d'autres procédures de sélection ne peut obtenir un congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois suivant la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-112

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée avant la date du début de la formation :
          1° Au moins 120 jours pour les agents de l'Etat ;
          2° Au moins 90 jours pour les agents territoriaux ;
          3° Au moins 60 jours pour les agents hospitaliers.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-113

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La demande de congé doit mentionner :
          1° La date du début de la formation et sa durée ;
          2° La nature de l'action de formation.
          3° Le nom de l'organisme qui dispense la formation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-114

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.

          Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de congé, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître à l'agent intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande.

          L'autorité territoriale peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article R. 422-132. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents contractuels territoriaux et aux assistants maternels et familiaux mentionnés à l'article L. 333-14.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-115

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent de l'Etat ou par un agent hospitalier a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-116

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent public bénéficie du congé de formation professionnelle pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de sa carrière.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-117

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La durée maximale du congé de formation professionnelle est de cinq ans pour l'ensemble de la carrière au profit de l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-118

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Durant le congé de formation professionnelle, l'agent public perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Cette indemnité ne peut excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois.
          L'indemnité est à la charge de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 4 dont relève l'agent de l'Etat ou l'agent territorial.
          Elle est versée à l'agent hospitalier par l'établissement mentionné à l'article L. 5 dont relève l'intéressé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-119

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, l'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire :
          1° D'une durée maximale de vingt-quatre mois ;
          2° D'un montant égal :
          a) A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
          b) A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-120

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le congé de formation professionnelle peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en actions de formation qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
          Dans la fonction publique hospitalière, ces actions de formation doivent avoir une durée minimale de dix jours.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-121

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le temps passé en congé de formation professionnelle par un fonctionnaire est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
          Il est également pris en compte pour le droit à pension. Il donne lieu, pour le fonctionnaire de l'Etat et le fonctionnaire hospitalier, aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-122

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Les périodes passées en congé de formation professionnelle par l'agent contractuel sont incluses dans le temps de service pris en compte au titre de l'ancienneté et dans le calcul des droits à pension de l'agent.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-123

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent public doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité compétente une attestation de présence effective en formation établie par l'organisme qui dispense la formation.
          En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par cet organisme, il est mis fin au congé de formation professionnelle de l'agent qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-124

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le comité social d'administration ou le comité social d'établissement intéressé est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-125

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les demandes de congé de formation professionnelle régulièrement présentées par les agents de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-126

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-127

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle :
        1° Soit de plus de 5 % des agents du service ;
        2° Soit de plus d'un agent si le service en compte moins de dix.
        Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-128

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-129

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-130

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent territorial qui a déjà bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels et autres procédures de recrutement, soit d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-131

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-118, l'assistant maternel et familial perçoit pendant son congé de formation une rémunération égale à 85 % du montant moyen de sa rémunération soumise à retenue pour cotisations de sécurité sociale.
        Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-132

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées à ce dernier en application des dispositions de l'article R. 422-118.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-133

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-134

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La demande de congé de formation professionnelle présentée par l'agent hospitalier peut être rejetée :
          1° Soit dans l'intérêt du fonctionnement du service ;
          2° Soit lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-135

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes de congé, priorité est accordée à l'agent dont la demande a été précédemment rejetée.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-136

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, la durée pendant laquelle l'agent hospitalier peut percevoir une indemnité pendant un congé de formation professionnelle est de vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-137

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'indemnité perçue par l'agent de catégorie C pendant son congé de formation est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de son salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
          Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-138

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'établissement dont dépend l'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle est remboursé de l'indemnité versée à cet agent par l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 423-13, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement.
          Cette prise en charge s'effectue dans la limite des crédits disponibles.
          Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-139

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Pour percevoir une indemnité, l'agent bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé.
          Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-140

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'organisme paritaire collecteur agréé satisfait les demandes d'indemnité des agents bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle en fonction de priorités et de critères nationaux qu'il détermine chaque année.
          Les crédits consacrés au financement de ces congés peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent.
          Les répartitions et priorités annuelles font l'objet d'une information des établissements et des agents.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-141

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus à l'article R. 422-140, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
          Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-142

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Au terme de son congé de formation professionnelle, l'agent reprend dans son établissement d'origine :
          1° Un emploi correspondant à son grade pour le fonctionnaire ;
          2° Un emploi de niveau équivalent à celui qu'il occupait pour l'agent contractuel.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-143

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      En vue d'étendre ou de parfaire sa formation professionnelle ou personnelle, le fonctionnaire peut bénéficier d'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R422-144

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire territorial en disponibilité en application des dispositions de la présente sous-section peut bénéficier d'un contrat d'études.
      Le fonctionnaire territorial peut passer ce contrat avec le Centre national de la fonction publique territoriale.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-145

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2, d'un projet professionnel visant pour l'agent bénéficiaire à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes.
          Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-146

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
          Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine.
          La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-147

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le pourcentage d'agents simultanément absents en raison d'une période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'autorité compétente, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou du pôle d'activité concerné.
          Dans un service ou un pôle d'activité de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différée lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-148

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
          Cette convention définit :
          1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
          2° La durée de la période de professionnalisation ;
          3° Les qualifications à acquérir ;
          4° Les actions de formation prévues.
          Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-149

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service à l'initiative soit de l'agent dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation, soit de l'autorité administrative compétente, après accord écrit de l'agent.
          Pour l'agent hospitalier, cette modalité de mise en œuvre ne peut avoir lieu que dans la limite de 50 heures par an et par agent.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-150

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La période de professionnalisation peut donner accès au fonctionnaire de l'Etat à un autre corps ou cadre d'emplois de même niveau et classé dans la même catégorie.
          Elle permet au fonctionnaire hospitalier qui souhaite exercer de nouvelles fonctions impliquant l'accès à un autre corps de même niveau et classé dans la même catégorie de bénéficier d'une formation professionnelle continue adaptée, préalablement à son entrée dans le corps de fonctionnaires hospitaliers correspondant.
          Pour bénéficier de cette voie d'accès, l'intéressé doit être en position d'activité dans son corps.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-151

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
          Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-152

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Après deux années de services effectifs en position de détachement :
          1° Le fonctionnaire de l'Etat est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps ou cadre d'emplois ;
          2° Le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
          Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou au cadre d'emplois prévues dans le statut particulier.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-153

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les modalités de l'évaluation préalable à la décision de détachement du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article R. 422-151 sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-154

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        La convention prévue à l'article R. 422-148 précise si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la présente sous-section.
        Dans ce cas, la convention doit recueillir l'approbation de la ou des autorités habilitées à prononcer le détachement et l'intégration dans le corps ou cadre d'emplois de destination.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-155

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'évaluation préalable à la décision de détachement du fonctionnaire hospitalier prévue à l'article R. 422-151 résulte des appréciations finales établies par les parties signataires de la convention prévue à l'article R. 422-148 et notamment :
        1° Par le responsable du service qui a accueilli le fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ;
        2° Par le responsable pédagogique des actions de formation suivies par le fonctionnaire.
        Les modalités de cette évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-156

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Peuvent bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 422-3, selon les modalités fixées à la présente sous-section :
          1° L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 ;
          2° Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre d'une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre ;
          3° Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé ;
          4° L'agent contractuel hospitalier recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'un ou plusieurs de ses services dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article 4 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-157

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle suit une action ou un parcours de formation :
          1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
          2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-158

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-159

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent intéressé, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-160

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'agent relevant de l'article R. 422-156, qui sollicite un congé de transition professionnelle, bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-161

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          La demande de congé de transition professionnelle présentée par l'agent mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 422-156 est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette durée est de trois mois pour l'agent mentionné au 1° de cet article.
          La demande précise :
          1° La nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense ;
          2° L'objectif professionnel visé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-162

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Lorsqu'elle procède à l'examen d'une demande de congé de transition professionnelle, l'autorité administrative compétente contrôle le respect des conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel de l'agent, la pertinence des actions de formation destinées à permettre la mise en œuvre de ce projet et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
          Pour l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article R. 442-10.
          Pour l'agent hospitalier mentionné aux 3° et 4° de l'article R. 422-156, le projet professionnel est celui mentionné au 3° de l'article 5 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-163

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Dans le délai de trente jours suivant la réception d'une demande de congé, l'autorité administrative compétente informe par écrit l'agent de sa réponse. Toute décision de rejet est motivée.
          Ce délai est de deux mois pour l'agent mentionné au 1° de l'article R. 422-156.
          Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-164

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité.
          La période de congé est assimilée à des services effectifs dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-165

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7 :
          L'agent en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
          L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier perçoit 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé.
          L'agent territorial peut également percevoir les primes et indemnités dont il bénéficiait dans la limite de celles perçues par les agents des différents services de l'Etat.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-166

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-165, l'agent de l'Etat ou l'agent territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé perçoit l'indemnité de résidence prévue à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement.
          Le régime indemnitaire du fonctionnaire de l'Etat intéressé est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article D422-167

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-165, sont exclus du régime indemnitaire :
          1° Les indemnités représentatives de frais ;
          2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
          3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
          4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
          5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
          6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-168

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet à son administration, collectivité ou établissement d'emploi, selon un calendrier fixé d'un commun accord, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation.
          Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

        • Article R422-169

          Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

          Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


          L'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article R. 422-157 et peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent intéressé.
          La prise en charge des frais de la formation peut faire l'objet d'un plafond déterminé :
          1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté ministériel ou délibération de l'organe délibérant de l'établissement mentionné à l'article L. 3 ;
          2° Pour l'agent territorial, par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ;
          3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.


          Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-170

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le congé de transition professionnelle de l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 s'achève avant le terme de la période fixée par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R422-171

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Pour l'agent hospitalier mentionné au 1° de l'article R. 422-156, l'autorité administrative compétente est :
        1° A l'égard du fonctionnaire hospitalier relevant d'un corps de directeurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement ;
        2° A l'égard de l'agent contractuel recruté en application des dispositions de l'article L. 344-1, l'autorité de recrutement.
        Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-168 aux agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.