Article R422-108
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1.
Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-109
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs :
1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-110
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet effet.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-111
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ainsi qu'à d'autres procédures de sélection ne peut obtenir un congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois suivant la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-112
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée avant la date du début de la formation :
1° Au moins 120 jours pour les agents de l'Etat ;
2° Au moins 90 jours pour les agents territoriaux ;
3° Au moins 60 jours pour les agents hospitaliers.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-113
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé doit mentionner :
1° La date du début de la formation et sa durée ;
2° La nature de l'action de formation.
3° Le nom de l'organisme qui dispense la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-114
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de congé, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître à l'agent intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande.
L'autorité territoriale peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article R. 422-132. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents contractuels territoriaux et aux assistants maternels et familiaux mentionnés à l'article L. 333-14.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-115
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent de l'Etat ou par un agent hospitalier a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-116
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public bénéficie du congé de formation professionnelle pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de sa carrière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-117
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La durée maximale du congé de formation professionnelle est de cinq ans pour l'ensemble de la carrière au profit de l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-118
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Durant le congé de formation professionnelle, l'agent public perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Cette indemnité ne peut excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois.
L'indemnité est à la charge de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 4 dont relève l'agent de l'Etat ou l'agent territorial.
Elle est versée à l'agent hospitalier par l'établissement mentionné à l'article L. 5 dont relève l'intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-119
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, l'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire :
1° D'une durée maximale de vingt-quatre mois ;
2° D'un montant égal :
a) A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
b) A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-120
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en actions de formation qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Dans la fonction publique hospitalière, ces actions de formation doivent avoir une durée minimale de dix jours.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-121
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le temps passé en congé de formation professionnelle par un fonctionnaire est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Il est également pris en compte pour le droit à pension. Il donne lieu, pour le fonctionnaire de l'Etat et le fonctionnaire hospitalier, aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-122
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les périodes passées en congé de formation professionnelle par l'agent contractuel sont incluses dans le temps de service pris en compte au titre de l'ancienneté et dans le calcul des droits à pension de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-123
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité compétente une attestation de présence effective en formation établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par cet organisme, il est mis fin au congé de formation professionnelle de l'agent qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-124
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'administration ou le comité social d'établissement intéressé est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-125
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les demandes de congé de formation professionnelle régulièrement présentées par les agents de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-126
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-127
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle :
1° Soit de plus de 5 % des agents du service ;
2° Soit de plus d'un agent si le service en compte moins de dix.
Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-128
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-129
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-130
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui a déjà bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels et autres procédures de recrutement, soit d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-131
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-118, l'assistant maternel et familial perçoit pendant son congé de formation une rémunération égale à 85 % du montant moyen de sa rémunération soumise à retenue pour cotisations de sécurité sociale.
Ce montant moyen est calculé par référence à la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant le départ en congé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-132
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées à ce dernier en application des dispositions de l'article R. 422-118.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-133
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le centre de gestion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 452-44, mettre des agents à la disposition des collectivités et des établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet afin d'assurer le remplacement des fonctionnaires placés en congé de formation professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-134
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé de formation professionnelle présentée par l'agent hospitalier peut être rejetée :
1° Soit dans l'intérêt du fonctionnement du service ;
2° Soit lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-135
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes de congé, priorité est accordée à l'agent dont la demande a été précédemment rejetée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-136
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, la durée pendant laquelle l'agent hospitalier peut percevoir une indemnité pendant un congé de formation professionnelle est de vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-137
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité perçue par l'agent de catégorie C pendant son congé de formation est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de son salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-138
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'établissement dont dépend l'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle est remboursé de l'indemnité versée à cet agent par l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 423-13, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement.
Cette prise en charge s'effectue dans la limite des crédits disponibles.
Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-139
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour percevoir une indemnité, l'agent bénéficiaire d'un congé de formation professionnelle doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé.
Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-140
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'organisme paritaire collecteur agréé satisfait les demandes d'indemnité des agents bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle en fonction de priorités et de critères nationaux qu'il détermine chaque année.
Les crédits consacrés au financement de ces congés peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les répartitions et priorités annuelles font l'objet d'une information des établissements et des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-141
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus à l'article R. 422-140, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-142
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au terme de son congé de formation professionnelle, l'agent reprend dans son établissement d'origine :
1° Un emploi correspondant à son grade pour le fonctionnaire ;
2° Un emploi de niveau équivalent à celui qu'il occupait pour l'agent contractuel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.