Article R422-108
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1.
Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-109
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs :
1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-110
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle est accordé dans la limite des crédits prévus à cet effet.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-111
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ainsi qu'à d'autres procédures de sélection ne peut obtenir un congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois suivant la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-112
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée avant la date du début de la formation :
1° Au moins 120 jours pour les agents de l'Etat ;
2° Au moins 90 jours pour les agents territoriaux ;
3° Au moins 60 jours pour les agents hospitaliers.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-113
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé doit mentionner :
1° La date du début de la formation et sa durée ;
2° La nature de l'action de formation.
3° Le nom de l'organisme qui dispense la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-114
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de congé, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître à l'agent intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande.
L'autorité territoriale peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article R. 422-132. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents contractuels territoriaux et aux assistants maternels et familiaux mentionnés à l'article L. 333-14.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-115
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent de l'Etat ou par un agent hospitalier a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-116
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public bénéficie du congé de formation professionnelle pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de sa carrière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-117
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La durée maximale du congé de formation professionnelle est de cinq ans pour l'ensemble de la carrière au profit de l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-118
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Durant le congé de formation professionnelle, l'agent public perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Cette indemnité ne peut excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois.
L'indemnité est à la charge de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement mentionné aux articles L. 3 et L. 4 dont relève l'agent de l'Etat ou l'agent territorial.
Elle est versée à l'agent hospitalier par l'établissement mentionné à l'article L. 5 dont relève l'intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-119
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, l'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire :
1° D'une durée maximale de vingt-quatre mois ;
2° D'un montant égal :
a) A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
b) A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-120
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé de formation professionnelle peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en actions de formation qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
Dans la fonction publique hospitalière, ces actions de formation doivent avoir une durée minimale de dix jours.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-121
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le temps passé en congé de formation professionnelle par un fonctionnaire est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté et du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.
Il est également pris en compte pour le droit à pension. Il donne lieu, pour le fonctionnaire de l'Etat et le fonctionnaire hospitalier, aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-122
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les périodes passées en congé de formation professionnelle par l'agent contractuel sont incluses dans le temps de service pris en compte au titre de l'ancienneté et dans le calcul des droits à pension de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-123
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'autorité compétente une attestation de présence effective en formation établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas d'absence sans motif valable dûment constatée par cet organisme, il est mis fin au congé de formation professionnelle de l'agent qui est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-124
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'administration ou le comité social d'établissement intéressé est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.