Code de l'énergie

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R337-1

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    Le tarif unitaire d'une période d'application est fixé au moins une fois pour chaque année civile.

    Il se définit comme le quotient des deux termes suivants :

    1° Au numérateur, les dernières estimations prévues à l'article R. 337-2 du montant à redistribuer pour l'année civile considérée ;

    2° Au dénominateur, les dernières estimations réalisées par la Commission de régulation de l'énergie des quantités d'électricité consommées éligibles à la minoration pendant la période d'application. Pour la fixation initiale du tarif unitaire, ces estimations correspondent aux dernières estimations prévues à l'article R. 336-4. Dans le cas d'une révision du tarif unitaire, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des quantités d'électricité réputées avoir été consommées sur les mois écoulés de la période d'application selon les données de comptage que lui transmet le gestionnaire du réseau de transport en application de l'article R. 337-15 et des quantités estimées comme restant à consommer pendant la période d'application.

    Afin de limiter la probabilité de devoir procéder à une modification rétroactive du tarif unitaire après l'achèvement de la période d'application, telle que prévue à l'article L. 337-3-3, ou à une réévaluation à la baisse du tarif unitaire après sa fixation initiale pour une période d'application, la Commission de régulation de l'énergie transmet ses propositions de tarif unitaire aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie sur le fondement d'une estimation prudente.

    Pour la fixation initiale du tarif unitaire de la période d'application considérée, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie sa proposition aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année civile précédant celle incluant cette période d'application.

    Avant sa première proposition de tarif unitaire et, le cas échéant, à l'occasion de toute modification substantielle ultérieure, la Commission de régulation de l'énergie publie la méthodologie appliquée pour le calcul du tarif unitaire y compris les principes régissant le niveau de prudence des estimations du tarif unitaire.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026. Par dérogation au dernier alinéa du présent article, dans sa rédaction issue du même décret, si les recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont estimées nulles pour l'année 2026, la Commission de régulation de l'énergie peut formuler une proposition de tarif unitaire pour cette année avant la publication de la méthodologie adoptée pour ce calcul.

  • Article R337-2

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    L'estimation du montant à redistribuer pour une année civile est égale à la somme :

    1° Des estimations des recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services au titre de l'année civile considérée et ;

    2° Le cas échéant, du montant des écarts entre les montants encaissés et versés établis sur la base de la comptabilité analytique visée au I de l'article R. 337-13 au titre des années civiles précédant l'année civile considérée.

    Pour la fixation initiale du tarif unitaire, les estimations des recettes de la taxe mentionnées au 1° du présent article sont réalisées sur le fondement des dernières estimations des montants des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques communiquées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 336-4.

    Le cas échéant, pour la révision du tarif unitaire en cours de période d'application, dans l'estimation des montants à redistribuer, la Commission de régulation de l'énergie tient compte des montants des acomptes de la taxe prévus à l'article D. 322-72 du code des impositions sur les biens et les services déjà versés.

    Au plus tard concomitamment à la publication prévue à l'article R. 336-4 pour le mois de novembre de l'année civile précédant celle de la période d'application considérée, puis au moins tous les trois mois jusqu'à la fin de l'année civile pour laquelle le tarif unitaire est positif, la Commission de régulation de l'énergie communique aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie son estimation du montant à redistribuer au titre de l'année civile considérée en distinguant les deux termes de la somme définis aux 1° et 2°.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R337-3

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    Un décret fixe le seuil de tarif unitaire en deçà duquel le bénéfice de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 pour le consommateur final peut être regardé comme négligeable au regard de l'ensemble des coûts du dispositif.

    Lorsqu'elle estime que la valeur du tarif unitaire pour une période d'application donnée serait inférieure à ce seuil, la Commission de régulation de l'énergie propose aux ministres un montant de tarif unitaire nul. Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire collecté au cours de cette année civile est reporté en vue d'une redistribution lors de la prochaine période d'application durant laquelle le tarif unitaire est positif, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 337-3-3.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article D337-3-1

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Création Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    Le seuil visé à l'article R. 337-3 est égal à un euro par mégawattheure.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R337-4

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    I.-Au cours de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate une évolution des paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 susceptible de modifier significativement son niveau, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire, de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments pour la période en cours.

    En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue à l'article L. 337-3-3, et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet et publie son estimation du tarif unitaire et sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie dans les conditions prévues aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.

    Le cas échéant, l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie portant révision du tarif unitaire ou le décret portant révision de la période d'application pris sur le fondement de cette proposition prévoient un délai d'entrée en vigueur d'au moins dix jours.

    II.-Après la fin de la période d'application de la minoration, lorsqu'elle constate, sur le fondement des données les plus à jour qu'elle publie conformément à l'article R. 337-14, pour une année civile, au plus tard onze mois après l'achèvement de la période d'application de cette même année, que la différence entre la somme des montants à compenser au titre de cette période, définis à l'article L. 337-3-1, et l'estimation du montant à redistribuer pour cette année civile définie à l'article R. 337-2 est positive et que l'estimation du montant à redistribuer pour l'année civile suivante ne permet pas de compenser intégralement cette différence, la Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai les ministres chargés de l'énergie et de l'économie et leur transmet son analyse des effets d'une modification du tarif unitaire, de la durée de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour la période d'application de l'année précédente ou celle de l'année en cours si le tarif unitaire est positif. Elle analyse également les effets d'un report de tout ou partie de cette différence à la prochaine année où le tarif unitaire sera positif.

    En tenant compte, le cas échéant, de la demande des ministres chargés de l'énergie de l'économie prévue à l'article L. 337-3-3, et au plus tard deux semaines après la transmission de l'information mentionnée au précédent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et publie sa proposition de modification du tarif unitaire ou de la période d'application ou une combinaison de ces éléments, pour l'année civile précédente ou celle en cours, ou sa proposition de report de tout ou partie de la différence mentionnée au précédent alinéa à une période d'application future, dans les conditions prévues aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1. Elle communique aux ministres et publie les paramètres de calcul du tarif unitaire mentionnés aux articles R. 337-1 et R. 337-2 utilisés pour réaliser sa proposition.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R337-5

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    La période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 est déterminée de manière à inclure au moins les quatre mois consécutifs pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée, aux fins de renforcer les incitations à réduire sa consommation lors des heures de plus forte tension pour le système électrique conformément notamment aux objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 100-1. Elle exclut, dans la mesure du possible au regard des conditions fixées au deuxième alinéa, les mois les plus tendus pour le système électrique.

    La période annuelle d'application est déterminée en tenant compte des dernières estimations du tarif unitaire lorsque celui-ci est non nul et de manière à assurer que la somme des coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 et du tarif unitaire annualisé perçu par un consommateur ayant une consommation annuelle constante n'excède pas le quotient de l'estimation du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques réalisée en application de l'article R. 336-4 par le produit des facteurs suivants :

    1° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de l'année considérée pour la production d'électricité, mentionnées au 1° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services et estimées dans les conditions prévues à l'article R. 336-4 ;

    2° Le facteur forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 322-74 du code des impositions sur les biens et services.

    Avant ou au cours de la période d'application, lorsqu'il est anticipé, compte tenu des dernières estimations du montant à redistribuer pour cette année, que les conditions énoncées au présent article ne sont plus respectées, la période d'application est révisée par décret, sans excéder une durée totale de douze mois, et le tarif unitaire est le cas échéant modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.

  • Article D337-5-1

    Version en vigueur depuis le 06/02/2026Version en vigueur depuis le 06 février 2026

    Création Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 1

    La période d'application visée à l'article L. 337-3-2 est comprise entre le 1 er avril et le 31 octobre inclus. Elle est modifiée si nécessaire pour respecter les dispositions fixées à l'article R. 337-5.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à l'ensemble des quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier 2026.