- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R231-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un contrat de performance énergétique est un contrat conclu entre un bénéficiaire et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, pendant toute la durée du contrat.
Les travaux, fournitures ou prestations de services prévus dans le cadre du contrat sont rémunérés en fonction de cette réduction des consommations énergétiques ou d'un autre critère de performance énergétique contractuellement défini.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'élaboration d'un contrat de performance énergétique.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R232-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2022Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022
Les guichets prévus à l'article L. 232-2 sont tenus par :
1° Les structures de droit privé ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au service public de la performance énergétique de l'habitat.
Les guichets constituent le point d'entrée privilégié des ménages dans leur parcours d'accompagnement. Pour les projets de travaux répondant aux conditions de l'article R. 232-8, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste de tous les accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée d'opérateurs ayant la capacité d'intervenir sur le lieu de résidence du ménage.
Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations.
L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser directement auprès d'un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-4.
Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.Article R232-2
Version en vigueur depuis le 24/07/2022Version en vigueur depuis le 24 juillet 2022
L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 vise à apporter au ménage qui souhaite réaliser un projet de rénovation énergétique, performante ou globale, tout au long de sa réalisation, les informations détaillées, objectives et adaptées à ce projet. Il prend en considération l'ensemble des aspects financiers, administratifs, techniques et sociaux du projet, tels qu'ils ont été identifiés par le ménage et la personne chargée de l'accompagnement.
Article R232-3
Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
I.-L'accompagnement prévu à l'article L. 232-3 comprend :
1° Une évaluation de l'état du logement et de la situation du ménage ;
2° Un audit énergétique ou la présentation d'un audit énergétique existant. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'audit énergétique est remplacé par une évaluation énergétique qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires ;
3° La préparation et l'accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie détaille les prestations obligatoires concernées ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
II.-Les travaux recommandés dans le cadre de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie doivent être conformes aux recommandations des documents visés au 2° du I et permettre, a minima, d'améliorer le classement du bâtiment au regard de sa performance énergétique et environnementale, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.Article R232-4
Version en vigueur depuis le 09/11/2024Version en vigueur depuis le 09 novembre 2024
I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :
1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;
2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.
III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.
A ce titre :
1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.
Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.
IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :
1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.
V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
Article R232-5
Version en vigueur du 23/11/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 novembre 2025 au 01 juillet 2026
I.-Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes mentionnées au I de l'article R. 232-4 déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui comprend notamment :
1° Un document attestant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
b) Etre titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ;
c) Etre titulaire du signe de qualité visé au b du 2° du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 ;
d) Avoir la qualité de structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
e) Avoir la qualité de société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
f) Etre titulaire de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
g) Avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou son groupement ;
2° Un justificatif attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l'accompagnement du ménage. Ce justificatif précise les formations déjà suivies et celles appelées à l'être pendant la période d'agrément ;
3° Un justificatif attestant un niveau d'activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d'activité prévisionnel ;
4° Une déclaration relative au périmètre d'intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national demandé par l'opérateur, ce périmètre pouvant comprendre plusieurs parties de départements contigües ;
5° Un justificatif de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national au regard du périmètre d'intervention mentionné au 4° ;
6° Un justificatif établissant que la condition d'indépendance prévue au III de l'article R. 232-4 est remplie ;
7° Un justificatif attestant la capacité financière de l'accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l'année écoulée et le budget prévisionnel de l'année en cours ;
8° Une preuve que le candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'agrément n'a pas fait l'objet d'une des condamnations, interdictions ou sanctions visées au IV de l'article R. 232-4.
La liste des pièces du dossier de délivrance et du dossier de renouvellement d'agrément est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
II.-Par dérogation au I, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
1° Structure ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 ;
2° Opérateur de l'Agence nationale de l'habitat agréé au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitat ;
3° Architecte, au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
4° Structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
La liste des pièces pouvant ne pas être exigées est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Elle ne peut comprendre les justificatifs mentionnés au 2° du I.
III.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-4, candidats à la délivrance ou au renouvellement de l'agrément, déposent un dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat qui contient un justificatif relatif à leur compétence pour réaliser l'accompagnement, au sens de l'article R. 232-2.
IV.-En cas de dossier incomplet, l'Agence nationale de l'habitat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires. Le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés. La demande d'agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments.
IV bis.-Le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I peut être modifié sur demande du titulaire de l'agrément ou à l'initiative de l'Agence nationale de l'habitat. Il reste valide jusqu'à l'expiration de la durée pour laquelle il a été initialement accordé. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du logement définit la procédure applicable et liste les pièces à produire.
V.-L'agrément, son renouvellement, ou la modification du périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I sont accordés par décision expresse de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier. Le silence gardé par l'Agence au terme de ce délai vaut décision implicite de rejet. L'agrément ou son renouvellement sont accordés pour une durée maximum de cinq ans.
L'agrément est valide :
1° Sur le périmètre national, pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-4 ;
2° Dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, pour les personnes visées aux 2° et 3° du même I.
VI.-L'Agence nationale de l'habitat informe le comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 362-1 du code de la construction et de l'habitation ou son bureau de toute décision d'octroi ou de rejet de l'agrément portant sur un nouvel opérateur, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'Agence nationale de l'habitat informe le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné.
VII.-Après étude des pièces justificatives, en cas de doute sérieux quant au respect des conditions de capacité et d'indépendance de l'opérateur au sens du III de l'article R. 232-4 ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences posées par la réglementation applicable, l'Agence nationale de l'habitat peut refuser d'accorder ou de renouveler l'agrément.
Article R232-6
Version en vigueur depuis le 23/11/2025Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat.
L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
Si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées.
L'introduction d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision de suspension ou de retrait de l'agrément est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif adressé au directeur général de l'Agence nationale de l'habitat.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours administratif préalable vaut décision de rejet.
Article R232-7
Version en vigueur depuis le 09/11/2024Version en vigueur depuis le 09 novembre 2024
I.-L'Agence nationale de l'habitat peut contrôler ou faire contrôler, sur pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5 aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Agence nationale de l'habitat un rapport annuel d'activité justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance visées au III de l'article R. 232-4 de cet article.
Ils tiennent à disposition de l'Agence nationale de l'habitat tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
II.-Les guichets, au sens de l'article L. 232-2, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'ils constatent que l'accompagnateur manque à ses obligations résultant des articles R. 232-2 à R. 232-4.
Article R232-8
Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
Les travaux conditionnés à l'accompagnement obligatoire au titre de l'article L. 232-3 sont :
1° A compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement, mises en place au titre de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation et destinées aux personnes visées au 1°, 2°, 3° et 14° du I de l'article R. 321-12 du même code, pour lesquels la demande d'aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises ;
2° A compter du 1er janvier 2024, les travaux de rénovation énergétique mentionnés au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5 000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide.
Article R232-9
Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
I.-Au sens du présent chapitre, sont réputées être agréées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 :
1° Les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pour assurer le rôle de guichets au sens du I de l'article L. 232-2 ;
2° Les structures agréées en application de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, sous réserve qu'elle soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
II.-Tout opérateur souhaitant effectuer l'accompagnement visé à l'article R. 232-2 doit, à compter du 1er janvier 2024, être titulaire d'un agrément délivré en application de l'article R. 232-5.Article R232-10
Version en vigueur depuis le 23/11/2025Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
I.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 232-3, après avis de la commission des sanctions conformément à l'article R. 321-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de l'opérateur et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant.
La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au III de l'article L. 232-3 peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction.
II.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à l'opérateur les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire, et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, l'opérateur peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
Article R232-11
Version en vigueur depuis le 23/11/2025Version en vigueur depuis le 23 novembre 2025
Pour l'appréciation des conditions de résiliation prévues au II de l'article L. 232-3 :
1° La résiliation du contrat ou de la convention d'accompagnement ne peut être fondée sur un retrait de la décision d'agrément fondé sur l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur agréé ne faisant pas l'objet d'une suspension sur le fondement de l'article R. 232-6.
Article R233-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - La consommation annuelle moyenne d'énergie finale établie pour vérifier l'atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l'article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d'énergie finale des trois années civiles précédentes.
II. - La consommation d'énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l'article L. 233-1, les consommations d'énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d'énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d'énergie.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La déclaration de la consommation annuelle d'énergie finale prévue par l'article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l'article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La méthode de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 233-1 est définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
L'audit énergétique et le système de management de l'énergie mentionnés à l'article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article D. 233-3 qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Au titre des dérogations mentionnées à l'article L. 233-3 du code de l'énergie :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 est exemptée des obligations prévues au I du même article si elle met en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente, qui respecte les deux conditions suivantes :
a) Ce système est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
b) Ce système intègre un audit énergétique conforme aux exigences prévues à l'article D. 233-3 ;
2° Une personne morale mentionnée au I de l'article L. 233-1 mettant en œuvre un contrat de performance énergétique peut être exemptée des obligations prévues au I de l'article L. 233-1. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions relatives au contrat de performance énergétique permettant de bénéficier de cette exemption, afin qu'il puisse satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe XV de la directive (UE) 2023/1791 relative à l'efficacité énergétique.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
1° bis Par dérogation, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité au 30 juin 2024 par l'instance désignée par l'article 1er du décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;
2° Un personnel interne à l'entreprise.
Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-624 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D233-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du plan d'action prévu au II de l'article L. 233-1, élaboré sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Les entreprises bénéficiant d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 en cours de validité au 5 décembre 2015 et délivré avant le 1er janvier 2015 par un organisme de certification non encore accrédité sont exemptées de l'obligation de la réalisation de l'audit énergétique, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 septembre 2014 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.Article D233-9
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 6
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.
Article D233-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.Article D233-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le gestionnaire de réseau d'électricité estime le potentiel d'efficacité énergétique des conducteurs et des postes de transformation du réseau dont il assure la gestion, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ce réseau ou d'une analyse du parc de matériels.
Il calcule le volume de pertes techniques pour les années 2011 à 2013, si possible par niveau de tension, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles disponibles à la date de l'évaluation.
Article D233-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le gestionnaire d'infrastructures de gaz estime le potentiel d'efficacité énergétique des réseaux de transport et de distribution, des terminaux méthaniers et des stockages souterrains de gaz naturel qu'il exploite, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ces infrastructures, d'une analyse des données d'exploitation ou d'une analyse du parc de matériels.
Il détermine le volume de pertes et de consommations énergétiques associé aux infrastructures qu'il exploite, pour les années 2011 à 2013, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles et des méthodes d'exploitation disponibles à la date de l'évaluation.
Article D233-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 :
1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ;
2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D233-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures.
Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.Article D233-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :
1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;
2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14.
Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.
Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.
Article D233-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les entreprises gestionnaires de réseaux d'électricité ou d'infrastructures de gaz peuvent réaliser l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'elles exploitent selon les conditions prévues à la présente section et réaliser l'audit conformément à la section 1 du présent chapitre pour les usages énergétiques autres que ceux liés aux infrastructures.
Article R234-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 sont tenues :
1° De n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis aux articles R. 234-4 et R. 234-5 ;
2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
Lorsqu'elles passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique mentionnés à l'article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l'article R. 231-1.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R234-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles le justifient avec des éléments vérifiables.
Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article L. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R234-3
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 7
Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 5Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant.
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre.
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
Article R234-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est :
1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017, qui est conforme au critère conditionnant l'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère d'appartenance à l'une des deux classes d'efficacité énergétique les plus élevées, l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble ;
2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ou d'un acte délégué adopté en application de l'article 4 du règlement 2024/1781/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies dans cette mesure d'exécution ou cet acte délégué ;
3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;
4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par l'annexe I du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement externe prévue par la même annexe.
Pour mettre en œuvre l'obligation prévue au I de l'article L. 234-1, les acheteurs et les autorités concédantes privilégient, le cas échéant, les produits et services satisfaisant aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées dans les actes d'exécution ou les actes délégués régissant ces produits et services, notamment les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l'éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.
Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement durable.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R234-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :
1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;
2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;
3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R234-6
Version en vigueur depuis le 15/04/2016Version en vigueur depuis le 15 avril 2016
Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte.
Article D236-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1.
II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.
III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D236-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Tout exploitant d'un centre de données visé au II de l'article L. 236-1 est tenu de déclarer, auprès du ministre chargé de l'énergie, la puissance installée de ce centre de données, son numéro SIRET ainsi que le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données. Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans un délai qui n'excède pas deux mois après la date de mise en service de cette installation.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D236-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 transmet, au plus tard le 15 mai de chaque année, des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à ce centre de données pour l'année civile précédente. Au plus tard à cette même date, il met également ces informations à la disposition du public.
II. - Les informations à transmettre et à mettre à la disposition du public visées au I couvrent les champs suivants :
1° Données administratives spécifiques au centre de données ;
2° Données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;
3° Indicateurs annuels relatifs l'énergie et à la durabilité du centre de données ;
4° Indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;
5° Indicateurs annuels de trafic de données.
III. - La transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I sont conformes aux dispositions du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission et de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique.
IV. - Lorsqu'un centre de données est en service depuis moins d'un an, la transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I portent exclusivement sur la période d'activité effective. Dans ce cas, l'exploitant précise cette période d'activité.
V. - Pour la mise à la disposition du public visée au I, l'exploitant du centre de données transmet l'adresse de la page internet sur laquelle ces informations sont disponibles à l'agence visée par l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cette adresse est accessible en permanence. Elle sera ensuite publiée sur un registre numérique national mis en place par l'Etat ou un opérateur de l'Etat.
Les données sont publiées de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et exploitation par des tiers. La publication indique explicitement :
1° Les informations qui ont fait l'objet d'une certification ou, à défaut, d'un audit par un tiers ;
2° Si le centre de données met en œuvre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
3° Si le centre de donnée adhère au code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données mentionné au paragraphe 4 de l'article 12 de la directive (UE) 2023/1791 susmentionnée.
L'exploitant n'est pas tenu de mettre à la disposition du public certaines informations mentionnées au II s'il justifie qu'elles relèvent du droit national et européen protégeant les secrets commerciaux et les secrets d'affaires. Le cas échéant, les références législatives et règlementaires associées sont indiquées dans cette même publication mise à la disposition du public.
VI. - En cas d'actualisation des données transmises sur la plateforme européenne visée au II de l'article L. 236-1, les données mises à la disposition du public sont concomitamment actualisées sur le site Internet mentionné au V. La date de dernière actualisation est indiquée sur ce site internet.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D236-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 est tenu de mettre en place un dispositif de collecte des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3 et d'assurer leur transmission agrégée à l'échelle de ce centre de données.
II. - Les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations. Ils permettent l'enregistrement et l'analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles.
III. - Dans le cas où l'exploitant du centre de données n'est pas responsable d'un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises, le responsable de ces équipements est alors tenu de transmettre ces informations dans le cadre du dispositif de collecte mis en place par l'exploitant prévu au I.
Pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, cette responsabilité de transmission des informations incombe au client de cohébergement ou de colocation lorsqu'il est responsable des équipements concernés.
IV. - Pour l'application du second alinéa du III :
1° Le client de colocation s'entend de toute personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en colocation, et acquiert auprès de ce dernier des services comprenant un espace, de la puissance et une capacité de refroidissement ;
2° Le client de cohébergement s'entend de toute personne physique ou morale disposant d'un accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu'à des serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R236-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour prononcer l'amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l'énergie.
II. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement et :
1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l'article D. 236-4 ;
2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D236-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Par dérogation au I de l'article D. 236-3, lorsqu'un exploitant, au sens du II de l'article L. 236-1, est également un opérateur de centres de données mentionné au 33° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations visées au II de l'article L. 236-1, conformément aux décisions prises en application du 8° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cas :
1° Il est dispensé de l'obligation de transmission sur la plateforme numérique prévue au premier alinéa du II de l'article L. 236-1 ;
2° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet ces informations à la plateforme numérique mentionnée au II de l'article L. 236-1 ;
3° Cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à la disposition du public conformément aux dispositions du II de l'article L. 236-1.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D236-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Pour l'application de l'article L. 233-5 :
1° Pour les installations mentionnées au 1°, la puissance est entendue comme la puissance électrique nominale annuelle totale ;
2° Pour les installations mentionnées au 2°, la puissance est entendue comme puissance thermique annuelle totale ;
3° Pour les installations mentionnées au 3° :
a) Une installation de service est entendue comme une installation ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population ;
b) La puissance est entendue comme la puissance nominale annuelle totale ;
4° Pour les installations mentionnées au 4°, sont concernés les centres de données mentionnés à l'article L. 236-2 qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu'ils produisent au sens du II de l'article R. 237-4.
II. - L'objet de l'analyse coûts-avantages est le suivant :
1° Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 233-5, l'analyse vise à évaluer l'opportunité de mise en service d'une installation de cogénération à haut rendement au sein de l'installation de production d'électricité thermique ;
2° Pour les installations mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article, l'analyse vise à évaluer l'opportunité de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l'installation.
III. - Les modalités de transmission de l'analyse coûts-avantages à l'autorité administrative compétente sont les suivantes :
1° Pour les installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à autorisation ou à enregistrement, l'analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ou dans le dossier de demande d'enregistrement prévu à l'article R. 512-46-4 du même code ;
2° Pour les installations nucléaires de base, l'analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-16 du code de l'environnement ;
3° Pour les autres installations, l'analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l'installation ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l'installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d'implantation de l'installation.
Cette transmission est concomitante à la transmission des autres pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation d'exploiter l'installation ou de sa demande de permis de construire, le cas échéant. Dans le cas des installations relevant du 4° de l'article L. 233-5, l'analyse coûts-avantages est jointe au dossier de demande de permis de construire.
IV. - Sont exemptées de l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages les installations répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ;
2° La demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques ;
3° L'installation relève du 1° de l'article L. 233-5, est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an. Le nombre d'heures de fonctionnement annuel considéré est la moyenne du nombre annuel d'heures de fonctionnement sur une période de 5 ans ou comme la moyenne du nombre annuel d'heure de fonctionnement depuis le début de l'exploitation si l'installation est exploitée depuis moins de 5 ans ;
4° L'installation relève du 4° de l'article L. 233-5 et valorise sa chaleur fatale, au sens de l'article R. 237-4, ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard cinq ans après la date de mise en service de cette installation telle que définie à l'article D. 236-2.
V. - Les installations exemptées de l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages en application du IV transmettent un justificatif du respect d'au moins un des critères d'exemption selon les modalités de transmission prévues au III à l'autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l'installation ou, à défaut, à l'autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l'installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d'implantation de l'installation.
Dans le cas où le critère permettant de justifier de l'exemption à l'obligation de réaliser une analyse coûts-avantages ne serait plus atteint, l'exploitant informe cette même autorité de cette situation dans les meilleurs délais et réalise l'analyse coût-avantages dans un délai qui n'excède pas un an.
VI. - L'installation d'un équipement de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n'est pas considérée comme une modification d'ampleur pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 233-5.
VII. - Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, des installations classées et des communications électroniques précise la méthode de détermination des puissances mentionnées au I, la méthode de réalisation de l'analyse coûts-avantages et les dispositions relatives aux exemptions prévues au IV.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - L'exploitant d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5, incluant notamment :
1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ;
2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ;
3° Des données d'exploitation, telles que le nombre annuel d'heures d'exploitation. L'exploitant n'est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l'objet d'un secret protégé par la loi, l'exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées.
II. - Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n'excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l'énergie. Un arrêté du ministre en charge de l'énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public.
III. - Pour l'application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l'énergie.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Une modification d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 233-5 est qualifiée de modification d'ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d'investissement d'une installation neuve comparable.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Le seuil de puissance prévu à l'article L. 236-2 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.
II. - Un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu'il produit au titre de l'article L. 236-2 du code de l'énergie si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF au sens de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024) est supérieur ou égal à 0,20.
Ce seuil peut être porté jusqu'à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques, en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l'article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme avant le 1er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l'article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l'autorité compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l'article R. 237-2.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un centre de données peut déroger à l'obligation de valorisation de chaleur fatale prévue au L. 236-2 lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4.
Dans ce cas, l'analyse coûts-avantages prévue à l'article L. 233-5 démontre que les conditions technico-économiques permettant d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l'article R. 237-4 ne sont pas réunies et l'exploitant du centre de données reste tenu de valoriser la part de la chaleur fatale produite pouvant être valorisée dans des conditions technico-économiques acceptables.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R237-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les conditions technico-économiques mentionnées à l'article R. 237-6.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.