Code de l'énergie

En vigueur depuis le 09/11/2024En vigueur depuis le 09 novembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R232-4

Version en vigueur depuis le 09/11/2024Version en vigueur depuis le 09 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-995 du 6 novembre 2024 - art. 1

I. - Peuvent être agréés, au sens de l'article L. 232-3 :

1° Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ;

2° Les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° Les société de tiers-financement visées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

II. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précise les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.

III. - Tout opérateur souhaitant être agréé, au sens de l'article L. 232-3, doit remplir une condition d'indépendance au regard de l'exécution d'un ouvrage.

A ce titre :

1° Il établit qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;

2° Il est tenu au respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

Les activités de maîtrise d'œuvre sont compatibles avec les conditions d'indépendance définies au présent III.

IV. - Ne peuvent être agréées, au sens de l'article L. 232-3, les personnes :

1° Placées en état de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Définitivement condamnées pour un fait énoncé au 3° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

3° Mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique.

V. - La sous-traitance des prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires mentionnées à l'article R. 232-3 n'est autorisée que dans les cas prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie.