Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R234-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 7

Les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au I l'article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation énergétique, il s'agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 235-3.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :

1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l'article L. 235-3 ou leur démolition ;

2° Leur revente sans qu'ils soient utilisés aux propres fins d'un organisme public mentionné à l'article L. 235-1 ;

3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.