Code de l'énergie

En vigueur depuis le 24/12/2025En vigueur depuis le 24 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D233-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :

1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;

2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14.

Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.

Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.