Article R5242-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° Le retrait, pour une durée d'un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports ;
2° La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci, s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi.
Article R5242-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2026Version en vigueur depuis le 05 juin 2026
I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement.
II. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement d'un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ;
2° Lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d'autres précipitations ainsi que de brouillard ;
3° Lorsque le navire de plaisance en cause navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d'obstacles physiques.
III. - Le fait, pour tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.