Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R2251-53-1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.

    Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.

    La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.

  • Article R2251-53-2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes :

    1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ;

    2° Le prénom, le nom, ainsi que la date, le lieu de naissance, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone du détenteur de l'objet ;

    3° La date, l'heure et le lieu de la réception de l'objet ;

    4° La description de l'objet ;

    5° Le lieu où l'objet est remis à disposition contre présentation du récépissé et d'une pièce d'identité en cours de validité dont la liste est fixée par un arrêté des ministres de l'intérieur et des transports ;

    6° Le délai de mise à disposition et la durée de conservation fixés par le service interne de sécurité de l'agent à qui l'objet est remis.

    Le récépissé est signé par le détenteur de l'objet. En cas de refus de signer, mention en est faite.

    Le récépissé précise que l'objet est détruit au terme de la durée de conservation mentionnée au 6°. Si le lieu de mise à disposition se trouve dans les emprises des espaces, gares et stations d'un réseau de transport public, le récépissé indique toute modalité nécessaire à la restitution de l'objet, telle qu'un emballage adapté ou la preuve d'un motif légitime de transport.

  • Article R2251-53-3

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens disposant d'une autorisation individuelle.

  • Article R2251-53-4

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre :

    1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ;

    2° Le lieu de conservation ;

    3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.

  • Article R2251-53-5

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par celui-ci dans un lieu situé dans l'agglomération du lieu de la réception ou à une distance raisonnable de ce dernier. Il doit être accessible en transports publics.