Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article D1511-17

    Version en vigueur depuis le 03/12/2023Version en vigueur depuis le 03 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1126 du 1er décembre 2023 - art. 1

    Les projets contribuant au réseau transeuropéen de transport et soumis aux dispositions de la présente section sont :

    - les projets qui font partie de tronçons présélectionnés du réseau central tels qu'ils sont répertoriés dans l'annexe de la directive (UE) n° 2021/1187 du Parlement et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 2021 ;

    - les projets, relatifs aux corridors de réseau central, tels qu'ils sont identifiés en vertu de la partie 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 1316/2013, dont le coût total excède trois cents millions d'euros,

    si leurs procédures d'autorisation ont débuté après le 10 août 2023, ce début étant matérialisé par le dépôt d'une des autorisations mentionnées à l'article D. 1511-19.

  • Article D1511-18

    Version en vigueur depuis le 03/12/2023Version en vigueur depuis le 03 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1126 du 1er décembre 2023 - art. 1

    Les procédures nécessaires à la délivrance des autorisations des projets mentionnés à l'article D. 1511-17 sont accomplies dans un délai maximum de quatre ans, à compter de la notification du projet et jusqu'à la délivrance de la dernière autorisation, à condition que la notification n'ait pas été rejetée par l'autorité compétente.

    La notification du projet est adressée par le maître d'ouvrage à l'autorité désignée, accompagnée d'une présentation du projet, de l'évaluation mentionnée à l'article L. 1511-2 et d'une des demandes d'autorisation mentionnées à l'article D. 1511-19 ou de la justification de l'engagement d'une de ces procédures, afin de démontrer la maturité de son projet. Si elle estime que celle-ci n'est pas suffisante, l'autorité rejette la notification dans les quatre mois, sans préjudice de l'instruction des demandes d'autorisation déposées par ailleurs.

    La dernière demande d'autorisation est déposée complète avant la fin des trois premières années du délai.

    Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé, sur demande justifiée du maître d'ouvrage, afin de permettre la finalisation de la procédure d'octroi d'autorisation et la délivrance de la décision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a été accordée, le maître d'ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut être accordée une fois, dans les mêmes conditions.

  • Article D1511-19

    Version en vigueur depuis le 03/12/2023Version en vigueur depuis le 03 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1126 du 1er décembre 2023 - art. 1

    Le délai mentionné à l'article D. 1511-18 s'applique aux procédures et décisions administratives suivantes, lorsqu'elles sont applicables :

    1° Les autorisations délivrées en application des articles 1 et 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

    2° La décision de soumettre un projet à évaluation environnementale, mentionnée au 3e alinéa du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

    3° La déclaration d'utilité publique mentionnée aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'expropriation ; à défaut la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

    4° Les arrêtés de cessibilité mentionnés aux articles L. 132-1 et suivants du code de l'expropriation ;

    5° L'autorisation environnementale unique mentionnée aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement ou à défaut les autorisations mentionnées à l'article L. 181-2 du code de l'environnement ;

    6° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager mentionné à l'article L. 421-2 du même code ; le permis de démolir mentionné à l'article L. 421-3 du même code ; la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du même code ;

    7° Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

    8° Les procédures d'archéologie préventives mentionnées au titre II du livre V du code du patrimoine ;

    Le délai de quatre ans ne s'applique pas aux décisions de financement ni aux procédures contentieuses.

  • Article D1511-21

    Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1087 du 17 novembre 2025 - art. 1

    L'autorité désignée :

    1° Est le point de contact pour les informations communiquées au maître d'ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d'autorisation d'un projet donné ;

    2° Surveille le calendrier de la procédure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du délai mentionné à l'article D. 1511-18 ;

    3° Fournit, sur demande, des orientations au maître d'ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d'autorisation ;

    4° Collabore avec ses homologues des autres Etats membres en vue de coordonner les calendriers des projets transfrontaliers et convenir d'un planning commun pour la procédure d'octroi des autorisations ;

    5° Informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen désigné en application de l'article 52 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du déroulement des procédures d'autorisation et des mesures prises pour l'avancement de celles-ci, et collabore avec lui pour rechercher des solutions de facilitation des projets ;

    6° Informe, dans le cas de projets concernant au moins deux Etats membres, sur demande, le coordonnateur européen désigné en application de l'article 52 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil, dès lors que le délai indiqué à l'article D. 1511-18 n'est pas respecté, des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre pour conclure la procédure d'octroi d'autorisation.

  • Article D1511-22

    Version en vigueur depuis le 03/12/2023Version en vigueur depuis le 03 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1126 du 1er décembre 2023 - art. 1

    L'autorité désignée au sens de la présente section est le représentant de l'Etat dans la région. Si le projet s'étend sur plusieurs régions, le ministre chargé des transports désigne un préfet coordonnateur. Avant la désignation du préfet coordonnateur, la notification du projet est valablement faite auprès de l'un ou l'autre des préfets concernés.