Article R6713-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »Article D6713-2
Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025
Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 11 (V)
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Pour l'application de l'article D. 6325-74 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.