Code des transports

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R6525-21

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

  • Article R6525-22

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.

  • Article R6525-23

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-22 est réparti de la façon suivante :
    1° Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à soixante heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins douze heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé ;
    2° Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
    a) Soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
    b) Soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par les articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.

  • Article R6525-24

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le personnel navigant affecté aux longs parcours défini à l'article R. 6525-1 bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.

  • Article R6525-25

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-24 est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant.
    L'attribution de l'une des deux fractions mentionnées à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an.

  • Article R6525-26

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-22 à R. 6525-25, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche lorsque le temps de travail est organisé en fonction d'une alternance de jours d'activité et d'inactivité selon les modalités prévues par les articles R. 6525-27 à R. 6525-31.

  • Article R6525-27

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application de l'article R. 6525-26, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.
    Cette période, libre de tout activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

  • Article R6525-28

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le personnel navigant bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre civil complet d'activité, répartis à raison de dix jours d'inactivité programmés par mois civil complet d'activité, pouvant être réduits à neuf jours d'inactivité quatre mois par année civile.

  • Article R6525-29

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.

  • Article R6525-30

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application de l'article R. 6525-28, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
    En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
    On entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.