Article R6521-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application du présent livre, les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent comme :
A.-Essais :
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements) ou destinées à démontrer la conformité à la base de certification, la conformité à la conception de type ou à expérimenter de nouvelles idées de conception, qui exigent l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible.
Les vols de formation aux essais en vol sont considérés comme des vols d'essais.
Les opérations aériennes d'essais sont réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur finalité ainsi que de la technicité et des connaissances requises :
1° Catégorie Un (1) :
a) Vol (s) initial (aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante ;
b) Vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues ;
c) Vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles ;
d) Vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol ;
e) Vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol ;
f) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.
2° Catégorie Deux (2) :
a) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié ;
b) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui :
i) Nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef ; ou
ii) Nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis ; ou
iii) Doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée ;
c) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.
3° Catégorie Trois (3) :
Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.
4° Catégorie Quatre (4) :
Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.
B.-Réceptions des aéronefs d'Etat :
Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, sur un aéronef d'Etat en vue de contrôler la conformité à la définition de type ou à des spécifications techniques.Article R6521-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application du présent livre, le transport aérien s'entend de toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, de passagers, de marchandises ou de courrier.Article R6521-3
Version en vigueur depuis le 06/10/2025Version en vigueur depuis le 06 octobre 2025
Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux articles R. 6521-1 et R. 6521-2. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou d'information du public, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.
Pour l'application des articles L. 6524-1 à L. 6524-6, les opérations aériennes d'essais et de réceptions mentionnées à l'article R. 6521-1 sont assimilées au travail aérien.
Article R6521-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné.
Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.
Article R6521-5
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.Article R6521-6
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 6511-1 à L. 6511-3, R. 6511-1 et R. 6511-4 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.Article R6521-7
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le conseil comprend trois sections qui émettent des avis soit isolément, soit en sections jumelées, soit en séance plénière.
Les trois sections sont la section des essais et réceptions, la section du transport aérien et la section du travail aérien.Article R6521-8
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre de la défense en ce qui concerne la section des essais et réceptions.
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil. Le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.Article R6521-9
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
La section des essais et réceptions est composée de :
1° Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ;
4° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.Article R6521-10
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
La section du transport aérien est composée de :
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
3° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ;
4° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.Article R6521-11
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
La section du travail aérien est composée de :
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.Article R6521-12
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, qui nomme également, selon la procédure établie aux articles R. 6521-9 à R. 6521-11, des suppléants en nombre double de celui des titulaires.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.Article R6521-13
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R6521-14
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
La réunion a lieu dans le délai fixé par les ministres demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.Article R6521-15
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport.
Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.Article R6521-16
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le secrétariat du conseil du personnel navigant est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
Article R6521-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.Article R6521-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, soit validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées en matière de sécurité par :
1° Le présent code et les textes pris pour son application ;
2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ;
3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.Article R6521-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend la section des essais et réceptions et la section du transport et du travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions au nom du conseil. Le conseil peut également siéger en séance plénière.
Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel.Article R6521-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La section des essais et réceptions comprend :
1° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Un membre de DGA Essais en vol représentant les essais en vol, désigné par le ministre de la défense ;
4° Deux pilotes effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre de la défense, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ;
5° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre de la défense en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilote d'essais d'hélicoptères, ingénieur navigant d'essais, mécanicien navigant d'essais, expérimentateur navigant d'essais, parachutiste d'essais. Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur de DGA Essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.Article R6521-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La section du transport et du travail aériens est composée de :
1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
4° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
a) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de transport aérien ;
b) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
c) Deux membres d'équipage de cabine du transport aérien ;
d) Deux parachutistes professionnels.Article R6521-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues par l'article R. 6521-29 ne peuvent faire partie du conseil de discipline.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.Article R6521-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions, et le ministre chargé de l'aviation civile, pour la section du transport et du travail aériens, désignent un président et un vice-président parmi les membres titulaires ou suppléants de la section.
Lorsqu'il siège en séance plénière, le conseil est présidé par le plus âgé des présidents de section.Article R6521-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président de la section des essais et réceptions est saisi par le ministre de la défense. Le président de la section du transport et du travail aériens est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.Article R6521-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
Le président convoque les membres de la section compétente du conseil ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.Article R6521-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre de la défense pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur, l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.Article R6521-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres de ce conseil ou des rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente.
Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 6521-26.Article R6521-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégeant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.Article R6521-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.Article R6521-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par le ministre de la défense.Article R6521-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de présomption de manquement grave du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage aux règles édictées en matière de sécurité par les textes mentionnés à l'article R. 6521-18 et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.Article R6521-32
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
Ce rapport est adressé :
1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
2° A la direction de l'entreprise intéressée.
Article R6521-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.Article R6521-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans le cas prévu par l'article R. 6521-33, le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.