Article R6433-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les modalités de la transaction prévue par l'article L. 6433-1, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les articles R. 6142-5 à R. 6142-8.
La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien relevant des dispositions des articles R. 6412-11 et R. 6412-12.
Article R6433-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :
1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;
2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R6433-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les peines d'amende prévues par l'article R. 6433-2 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.