- Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R6411-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l'article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce, les informations devant être communiquées à la société conformément aux dispositions de l'article L. 6411-3, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au premier alinéa de l'article L. 6411-4.
Article R6411-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-4 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après la demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa du même article.Article R6411-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le seuil prévu par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.Article R6411-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'information prévue par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire a connaissance de l'évolution de l'actionnariat définie au même article.Article R6411-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'information des actionnaires de la société et du public prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 prend la forme d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa du même article.Article R6411-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les informations prévues par l'article L. 6411-6 sont également faites dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 6411-4 et R. 6411-5, lorsque la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien devient inférieure au seuil prévu par l'article R. 6411-3, ou lorsque la société, au vu des informations dont elle dispose, modifie son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6.Article R6411-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l'article R. 6411-3.Article R6411-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Cette mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.Article R6411-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Cette mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 6411-2 à L. 6411-8 et R. 6411-1 à R. 6411-15, et de l'information effectuée conformément aux articles R. 6411-4 à R. 6411-6. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6 mentionnant que la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.Article R6411-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.Article R6411-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La saisine du président du tribunal judiciaire de Paris prévue par l'article L. 6411-7 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue par les articles 484 et suivants du code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite dans le registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.
L'assignation doit être accompagnée d'une copie des avis prévus par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6, de la ou des mises en demeure effectuées conformément aux articles R. 6411-8 et R. 6411-9, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-7.
Article R6411-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 6411-7 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.Article R6411-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.Article R6411-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur lorsqu'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-8.
La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.Article R6411-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres lorsqu'il constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions définies à l'article R. 6411-13. La société peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.Article R6411-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.Article R6411-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance prévue par l'article L. 6411-7.
Article R6411-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque, en application du septième alinéa de l'article L. 6411-9, les salariés actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société Air France, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs candidats respectifs.Article R6411-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le collège spécial prévu par l'article L. 6411-10 est représenté au sein du comité social et économique central de la société Air France par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Article R6412-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire de la République fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6412-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les décisions relatives aux licences d'exploitation, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6412-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 et des paragraphes 4 à 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à trois millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
Article R6412-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6412-2, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier mentionnés au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
1° Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
2° Pour les vols locaux à :
a) Trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
b) Cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage.
Article R6412-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En dehors des cas prévus par l'article R. 6221-13, la délivrance et la validité de la licence d'exploitation prévue par l'article L. 6412-2 est subordonnée, en ce qui concerne les garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité ou au respect des conditions définies pour les activités de transport aérien commercial par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.Article R6412-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Seule peut être titulaire d'une licence d'exploitation l'entreprise qui dispose d'un ou plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, qui exerce, à titre principal, une activité de transporteur aérien public, qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République.Article R6412-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Seule peut être titulaire d'une licence d'exploitation, l'entreprise qui est détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ou par des ressortissants de ces Etats. Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, notamment, doivent être en mesure à tout moment d'établir qu'elles sont effectivement contrôlées par ces Etats ou leurs ressortissants.
Toute entreprise exerçant directement ou indirectement le contrôle effectif d'un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.Article R6412-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être autorisés à être exploités par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6412-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise de transport aérien, selon les modalités prévues par l'article 7 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Les ressortissants français ou les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien dont la résidence permanente est située en France sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.
Article R6412-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées au respect des exigences en matière d'assurances définies par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Article R6412-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les décisions relatives aux licences d'exploitation délivrées conformément à l'article R. 6412-4 sont prises dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, du deuxième paragraphe de l'article 6, des paragraphes 1,3 et 7 de l'article 8, des paragraphes 2 à 6 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6412-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-2, la licence d'exploitation est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise :
1° Soit lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers internationaux ;
2° Soit lorsque l'exploitation des services aériens est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation en application du deuxième alinéa de l'article L. 6412-2.
Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger dans les conditions fixées par l'article R. 6412-8, sans que les dispositions de ce dernier article relatives à la compétence du ministre chargé de l'aviation civile n'y fassent obstacle.
Article R6412-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.
Article R6412-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Au sens de l'article R. 6412-13, une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.
Article R6412-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne est établi en France lorsqu'il exerce de façon habituelle, stable et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation telle que définie à l'article R. 6412-14 située sur le territoire national.Article R6412-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les liaisons sur lesquelles il est autorisé à exploiter des services réguliers ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6412-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-16, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien prévue par l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation d'exploiter des services aériens.Article R6412-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter des services réguliers émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.Article R6412-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.
Article R6412-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.Article R6412-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les services réguliers de transport aérien public de passagers interdits par le II de l'article L. 6412-3 sont ceux pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et qui présente les caractéristiques suivantes :
1° Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Toutefois, lorsque le plus important de ces deux aéroports, au vu du trafic moyen constaté au cours des sept dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte pour l'application des dispositions du présent alinéa est celle desservant cet aéroport ;
2° La liaison est assurée sans changement de train entre ces gares, plusieurs fois par jour et avec un service satisfaisant, au sens de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. A cette fin, les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction ;
3° La liaison doit permettre plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année.
Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-385 du 22 mai 2023.
Article R6412-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites.
Article R6412-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Article R6412-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Cette durée peut être portée à cinq ans lorsqu'il s'agit d'une liaison vers un aéroport desservant une collectivité d'outre-mer.
Article R6412-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en œuvre et comporter les informations relatives aux conditions techniques et commerciales d'exploitation fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6412-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions de l'article R. 6412-25 peuvent être mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui sont des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, peuvent être mis en œuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 6412-28 ;
2° Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
Article R6412-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas dix tonnes.Article R6412-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ou de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'ordre économique et social de cette autorisation, ainsi que celles relevant du domaine de la sécurité des vols.Article R6412-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens prévus par l'article R. 6412-12 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-28, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien mentionné à l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.Article R6412-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il en fait la demande, leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle, ainsi que leurs tarifs.Article R6412-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sont soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs et leurs conditions d'application pour les liaisons :
1° Sur lesquelles sont imposées des obligations de service public prévues par les articles R. 6412-23 et R. 6412-24 lorsqu'elles fixent des conditions tarifaires particulières ;
2° Pour lesquelles des dispositions tarifaires sont prévues par un accord relatif aux services aériens entre la France et un autre Etat.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute personne autre qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions du présent article.Article R6412-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'homologation prévue par l'article R. 6412-31 est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.Article R6412-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article R6413-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.
Article R6413-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires sont effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget à l'exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt du ministère de la défense.
Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère de la défense.Article R6413-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.Article R6413-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.