Code des transports

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R*6360-1

        Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025

        Modifié par Décret n°2025-111 du 5 février 2025 - art. 2

        L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes définis à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement.

      • Article R6360-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
        Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.

      • Article R6360-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée prévue par l'article R.* 6360-1, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1.
        Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

      • Article R6360-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
        Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

      • Article R6360-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 6360-3, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.

      • Article R6360-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer dans les conditions fixées aux articles R. 6360-7 à R. 6360-11 le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé :
        1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
        2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;
        3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.

      • Article R6360-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :
        1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
        2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
        3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
        Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.

      • Article R6360-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre chargé de l'aviation civile peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du 1° de l'article R. 6360-7.

      • Article R6360-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 6361-1 et suivants et, lorsqu'elles existent, les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés sont consultées sur les projets d'arrêtés pris en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8.

      • Article R6360-10

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 6360-6 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un transport sanitaire ou d'une mission urgente de protection civile, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.

      • Article R6360-11

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Durant la phase d'approche, d'atterrissage et de décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 6360-6, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.

      • Article R6360-12

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues par les articles L. 6361-12 et L. 6361-13.

    • Article R6361-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
      A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges.
      A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
      Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.

    • Article R6361-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.
      Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
      A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.

    • Article R6361-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants :
      1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
      2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 ;
      3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.

    • Article R6361-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R6361-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.

    • Article R6361-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.

    • Article R6361-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
      Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.

    • Article R6362-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

      Au sens du présent chapitre, on entend par :


      1° " Procédure " : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

      2° " Jour pertinent " : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;

      3° " Année civile de référence " : une année civile représentative du trafic aérien de l'aérodrome considéré ;

      4° " Flux moyen journalier " : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné ;

      5° " Zone survolée " : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome ;

      6° " Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) " : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.

    • Article R6362-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'enquête publique prévue par l'article L. 6362-2 concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considéré lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      1° La procédure à créer ou à modifier concerne une piste qui est utilisée, lors de l'année civile de référence, pour au moins dix pour cent du nombre total de départs et d'arrivées de l'aérodrome concerné ;
      2° Le flux moyen journalier sur au moins un segment de procédure à créer ou à modifier est d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs ;
      3° La superficie des zones nouvellement survolées du fait de la création ou de la modification de la procédure est supérieure à dix pour cent de la superficie des zones survolées avant création ou modification où le nombre ou l'altitude des survols est appelé à varier après création ou modification.

    • Article R6362-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
      1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix ;
      2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.