Article D6351-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.Article D6351-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.Article D6351-28
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune et au siège des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent ces mesures.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire des communes concernées assurent la publication en ligne de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde.
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de publication en ligne, le public est informé du dépôt mentionné ci-dessus par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et par tous autres moyens en usage dans la commune.Article R6351-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.