Article R6331-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-8, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis en vertu :
1° Soit du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre ;
2° Soit du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ;
3° Soit des règles nationales prises en application du présent code.Article R6331-18
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Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes prévues par l'article R. 6331-17 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés.
Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté.
Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature.Article R6331-19
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Les manquements visés à l'article R. 6331-17 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1. Les dispositions prévues aux articles R. 6231-7, R. 6231-20 à R. 6231-26 et R. 6231-28 sont applicables.Article D6331-20
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Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6331-17.
L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.