Article R6225-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du présent code sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :
1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du présent code ;
2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du présent code ;
3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du présent code ;
4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code ;
5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.Article R6225-7
Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026
En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.