Article R3152-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Pour chaque avis joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, l'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation présentant les principes, les points marquants et les conclusions détaillées des vérifications et des analyses menées, ainsi que le détail des éventuelles observations et réserves.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur précise le contenu des avis mentionné à l'article R. 3152-25.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I.-L'organisme dont l'avis est joint au dossier de conception du système technique est désigné par le concepteur du système technique.
L'organisme dont l'avis est joint au dossier préliminaire de sécurité et au dossier de sécurité de mise en service, est désigné par l'organisateur du service ou par le concepteur du système à condition d'être validé par l'organisateur du service.
Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité du système technique et du système de transport routier automatisé, l'organisme est indépendant du concepteur du système, de l'exploitant et de l'organisateur du service.
II.-L'organisme chargé de l'audit annuel de sécurité en exploitation est désigné par l'exploitant et validé par l'organisateur du service.
Dans l'exercice de sa mission d'audit de la sécurité en exploitation, l'organisme est indépendant du concepteur du système, de l'exploitant et de l'organisateur du service.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-26
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'organisme dont l'avis est joint aux dossiers mentionnés aux articles R. 3152-6 à R. 3152-8, est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1.
Cet organisme doit au moins être agréé pour le domaine technique de l'évaluation globale de la sécurité des systèmes.
Lorsqu'il ne dispose pas de compétences pour l'ensemble des autres domaines techniques dont relève le système, l'organisme peut faire appel à d'autres organismes qualifiés qui sont agréés, dans leurs domaines de compétence, par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, dans les conditions fixées par l'article R. 3152-28. Ces organismes doivent respecter les exigences d'indépendance prévues à l'article R. 3152-25.
Dans ce cas, l'organisme agréé pour l'évaluation globale de la sécurité du système est chargé de coordonner l'intervention de ces autres organismes qualifiés et demeure seul responsable de l'avis.
Un dirigeant responsable des évaluations d'un organisme qualifié agréé ne peut établir un avis portant sur le ou les systèmes de transport à la conception ou à la réalisation desquels il a participé au cours des cinq années précédentes.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'organisme conduisant l'audit de sécurité en exploitation prévu à l'article R. 3152-15 est agréé par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1 et doit disposer des compétences pour le domaine des systèmes de gestion de la sécurité en exploitation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I.-L'agrément est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 3152-1, qui s'assure que l'organisme dispose des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans les domaines techniques considérés.
II.-L'agrément est délivré pour un ou plusieurs des domaines techniques suivants :
1° Sûreté de fonctionnement des systèmes embarqués ;
2° Sûreté de fonctionnement des équipements de connectivité ou de positionnement ;
3° Cybersécurité ;
4° Sécurité des infrastructures et des équipements de la route ;
5° Sécurité du comportement routier des véhicules ;
6° Systèmes de gestion de la sécurité en exploitation ;
7° Evaluation globale de la sécurité des systèmes.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-29
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
L'agrément est délivré pour cinq ans. Il indique le nom du ou des dirigeants responsables des avis et, le cas échéant, le ou les domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié peut procéder à des évaluations de sécurité.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.
L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents de l'autorité désignée à l'article R. 3152-1. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir de l'organisme qualifié, du concepteur du système, de l'exploitant ou de l'organisateur du service, l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle, et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme qualifié dans le cadre de sa mission d'évaluation.
Lorsqu'un organisme qualifié bénéficiant d'un agrément souhaite procéder à d'autres missions d'évaluation que celles des domaines pour lesquels il est agréé, la modification de l'agrément en cours pour y inclure ces nouvelles missions ne modifie pas la durée de validité de cet agrément.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le contenu des demandes d'agrément et les modalités d'instruction des demandes sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Le silence gardé par l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 pendant plus de quatre mois après réception d'une demande complète d'agrément, dans les conditions de l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration, vaut décision de rejet.Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.
Article R3152-31
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transport routier automatisés régis par le présent titre peut être précisée par arrêté du ministre chargé des transports.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.