Code des transports

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L3162-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3161-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative.

      II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à une bourse numérique, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité.

      A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité.

      III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique, un manquement grave ou répété aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an.

      Cette interdiction est mentionnée sur la liste prévue au II.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

      • Article L3162-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3161-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

        L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

      • Article L3162-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3162-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.

        II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3161-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.

        Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3162-2.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

      • Article L3162-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3161-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3162-2.

        A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

      • Article L3162-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        L'opérateur de service numérique défini au 5° de l'article L. 3161-1 est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, dès lors qu'il a contribué, par son activité, à la formation de celui-ci dans les conditions énoncées au 5° de cet article, que ces obligations soient à exécuter par l'opérateur lui-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de l'opérateur contre l'entreprise de transport public routier collectif de personnes qui a réalisé la prestation de transport.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article L3162-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        L'opérateur de service numérique peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit en cas de force majeure.

        Toute clause contraire insérée dans les conditions générales d'utilisation ou les conditions générales de vente pour les contrats formés dans les conditions énoncées au 5° de l'article L. 3161-1 est nulle.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article L3162-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport ou de ses prestataires, les outils qu'il met à leur disposition et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article L3162-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        Sans préjudice des dispositions du code de commerce, sont prohibés, de la part des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale, les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité, pour une entreprise qui exécute des prestations de transport de personnes :

        1° De recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

        2° De commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'elle exécute.

        Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

      • Article L3162-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

        Tout opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est tenu de délivrer, dans ses conditions générales de vente, une information loyale, claire et transparente sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres et des services auxquels son service numérique permet d'accéder.


        Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

    • Article L3162-10

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3162-11

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.

      Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2.

      Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3162-12

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3162-13

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.

    • Article L3162-14

      Version en vigueur depuis le 01/06/2023Version en vigueur depuis le 01 juin 2023

      Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)

      Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.


      Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-487, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2023.