Code des transports

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R3441-20

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le Comité national routier est un comité professionnel de développement économique qui a pour missions, dans les domaines du transport public routier de marchandises et du transport public routier collectif de personnes, à l'exception des transports urbains et suburbains de personnes, de :

    1° Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;

    2° Réaliser des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises ou de personnes et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;

    3° Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;

    4° Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.

    Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.

    Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

  • Article R3441-21

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

    Le conseil d'administration comprend :

    1° Seize membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises, des commissionnaires et des transporteurs routiers collectifs de personnes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;

    2° Huit personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.

  • Article R3441-22

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

    Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

  • Article R3441-23

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.

    Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

    Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé, dans les mêmes conditions de vote, pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.

  • Article R3441-24

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

    Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.

    Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

  • Article R3441-25

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.

    Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.

  • Article R3441-26

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.

  • Article R3441-27

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à huit. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.

    Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

  • Article R3441-28

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.

    En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.

    Pour engager les missions mentionnées au 4° de l'article R. 3441-20, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

    Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.

  • Article R3441-29

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.

  • Article R3441-30

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :

    1° Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports ;

    2° Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.

    Le conseil scientifique désigne un président en son sein.

    Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux 1° et 2° de l'article R. 3441-20. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.

  • Article R3441-31

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

  • Article R3441-32

    Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1

    Le directeur des mobilités routières au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.

    Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.

    Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement. Elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

    Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.

  • Article R3441-33

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le Comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique. À l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le contrôleur budgétaire dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article R. 3441-32.

    Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au comité.

  • Article R3441-34

    Version en vigueur depuis le 03/04/2021Version en vigueur depuis le 03 avril 2021

    Création Décret n°2021-378 du 31 mars 2021 - art. 2

    Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social. Il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.

    Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres mentionnés à l'alinéa précédent.