PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2111-1 à R2271-39)
Article R2251-44
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.Article R2251-45
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.Article R2251-46
Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.Article R2251-47
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef toute arme du 1° de l'article R. 2251-41 qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.
L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.Article R2251-48
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.