PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5795-3)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2240-1 à R2252-1)
Article R2251-43
Version en vigueur du 12/07/2019 au 22/10/2020Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 22 octobre 2020
Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.
L'agent autorisé à porter une arme du 1° de la catégorie B ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type " tonfa " mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. 2251-42.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.