PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (Articles R2111-1 à R2271-39)
Article R2251-41
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1°, 8°, 10° et 11° de la catégorie B :a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
d) Système d'alimentation des armes autorisées.
2° a et b de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Article R2251-42
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.