Code des transports

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R2251-1

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le service " et " l'entreprise ", dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.

    • Article R2251-2

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie.
      Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.

    • Article R2251-3

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.

    • Article R2251-4

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.

    • Article R2251-7

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

    • Article R2251-8

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité.
      Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
      Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

    • Article R2251-10

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.

    • Article R2251-11

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.
      L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.

    • Article R2251-12

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
      Il est au service des clients et des usagers.
      Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
      Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.

    • Article R2251-13

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
      Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
      Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.

    • Article R2251-14

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.

    • Article R2251-15

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
      L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
      L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
      L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

    • Article R2251-16

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

      En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.

    • Article R2251-17

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
      Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.

    • Article R2251-18

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
      A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.

    • Article R2251-19

      Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

      Création Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


      Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.

    • Article R2251-20

      Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

      L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.
      Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.

    • Article R2251-21

      Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020


      L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.
      Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

    • Article R2251-22

      Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020


      Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.

    • Article R2251-23

      Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

      L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, de la lutte contre le terrorisme, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.

    • Article R2251-24

      Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020


      Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
      Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.

    • Article R2251-25

      Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020


      L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.

    • Article R2251-26

      Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

      Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29, au premier alinéa de l'article R. 2251-33 et à l'article R. 2251-53-4.
      Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
      Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.

    • Article R2251-27

      Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020


      L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.