Code des transports

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Le présent livre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2111-1

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          Au sens de la présente section :

          1° La filiale de la Société des grands projets est la filiale de cet établissement public désignée par le ministre chargé des transports pour être maître d'ouvrage d'infrastructures d'un service express régional métropolitain ;

          2° La filiale de SNCF Réseau est celle mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.

        • Article R2111-2

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention prévue par l'article L. 2111-13 entre la Société des grands projets ou sa filiale et SNCF Réseau ou sa filiale est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé des transports désignant la Société des grands projets ou sa filiale comme maître d'ouvrage de l'infrastructure.

        • Article R2111-3

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.

          Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.

          Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.

          Il est annexé à la convention.

          Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.

        • Article R2111-4

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention identifie les interfaces entre les ouvrages construits sous la responsabilité de la Société des grands projets ou de sa filiale et les infrastructures du réseau ferré national et installations de service en exploitation gérées par SNCF Réseau ou par sa filiale.

          Elle définit les périmètres d'intervention de chacune des parties, notamment aux jonctions entre le réseau ferré national existant et les nouveaux ouvrages.

        • Article R2111-5

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national sont définies par SNCF Réseau et les spécifications techniques pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux sont définies par la filiale de SNCF Réseau.

          A cet effet, la convention précise que SNCF Réseau et sa filiale mettent à disposition de la Société des grands projets ou de sa filiale, à titre gratuit, leurs référentiels techniques de conception des ouvrages nécessaires à la conception des sous-systèmes, au sens du 5° de l'article L. 2201-1, du projet sous maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale. La convention comporte une clause de nature à garantir la confidentialité et la propriété de ces données.

        • Article R2111-6

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention fixe les procédures de mise en concurrence qui, en raison de leur objet, justifient que SNCF Réseau ou sa filiale y soit associée, à charge pour la Société des grands projets ou sa filiale de définir les mesures qui devront être prises par SNCF Réseau ou sa filiale pour garantir le respect de la confidentialité de toute information relative à ces marchés.

        • Article R2111-7

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention prévoit que l'avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale sur les études préliminaires et sur les études d'avant-projet porte sur le respect, par ces études, du programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité, mis à jour le cas échéant, ainsi que sur le respect des spécifications techniques transmises dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5.

          SNCF Réseau ou sa filiale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la transmission par la Société des grands projets ou sa filiale de la version définitive de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ce respect pour émettre cet avis.

          L'avis émis emporte l'obligation pour la Société des grands projets ou sa filiale de s'y conformer.

          A défaut d'avis émis dans ce délai, les études préliminaires et d'avant-projet sont réputées respecter le programme et les spécifications techniques.

          La portée des avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale avant l'approbation de chaque étape technique ultérieure ainsi que les conditions et délais dans lesquels ils sont émis sont définis par la convention.

        • Article R2111-8

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention prévoit que la remise à SNCF Réseau ou à sa filiale des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale ne peut intervenir que si, cumulativement :

          1° La remise porte sur un ensemble fonctionnel d'ouvrages pouvant être mis simultanément en exploitation ;

          2° SNCF Réseau ou sa filiale s'est assurée que les ouvrages respectent le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages ainsi que les avis qu'elle a émis auxquels la Société des grands projets ou sa filiale était tenue de se conformer. A cet effet, la Société des grands projets ou sa filiale communique à SNCF Réseau ou à sa filiale les éléments techniques démontrant la conformité des ouvrages avec ce programme ;

          3° L'autorisation de mise en service a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

          4° La Société des grands projets ou sa filiale justifie avoir accompli, pour les installations remises à la filiale de SNCF Réseau, l'ensemble des démarches permettant à cette dernière d'obtenir les autorisations prévues par la législation applicable aux établissements recevant du public.

          La convention prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les dossiers préalables à l'autorisation de mise en service, prévus à l'article 198 du décret mentionné au 3° du présent article.

        • Article R2111-9

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          La convention prévoit les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale lève, le cas échéant, les éventuelles réserves dont serait assortie toute autorisation délivrée par une autorité administrative. Les coûts afférents à cette levée de réserves sont intégrés aux coûts du projet de service express régional métropolitain.

          La convention détermine les modalités d'association aux opérations préalables à la mise en service de SNCF Réseau ainsi que de sa filiale pour les installations qui leur sont remises.

          Elle précise les conditions dans lesquelles SNCF Réseau et sa filiale formulent d'éventuelles réserves et les modalités selon lesquelles ces dernières sont levées.

        • Article R2111-10

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Créé par Décret n°2024-1048 du 20 novembre 2024 - art. 1

          Les coûts d'élaboration et d'exécution de cette convention sont intégrés, de manière distincte, aux coûts totaux du projet de service express régional métropolitain, y compris les coûts d'entretien et de garde jusqu'à la mise en exploitation commerciale.

      • Article D2122-1

        Version en vigueur depuis le 23/12/2024Version en vigueur depuis le 23 décembre 2024

        Créé par Décret n°2024-1193 du 20 décembre 2024 - art. 2

        Pour les lignes ferroviaires dédiées au trafic de fret définies au IV de l'article L. 2122-2, les capacités d'infrastructure, au sens de l'article L. 2122-3 du code des transports, qui ne sont pas sollicitées de manière effective pour les services de transport de marchandises, peuvent être affectées à des services de transport de voyageurs.

        Les lignes ferroviaires sont considérées comme dédiées au trafic de fret lorsqu'au moins la moitié des capacités d'infrastructure est utilisée effectivement, au cours de l'horaire de service, pour des services de transport de marchandises.