Code des transports

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D1803-34

    Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-780 du 10 septembre 2018 - art. 2

    Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :


    -le financement d'une partie des titres de transport ;

    -une aide concourant au financement des frais d'installation ;

    -le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.

  • Article D1803-35

    Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-780 du 10 septembre 2018 - art. 2

    Le nombre d'étudiants accédant chaque année au dispositif s'inscrit dans la stratégie définie annuellement par le préfet de Mayotte.

    Le préfet de Mayotte organise la sélection des futurs étudiants en fonction des besoins locaux et du niveau des candidats.

  • Article D1803-36

    Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

    Création Décret n°2018-780 du 10 septembre 2018 - art. 2

    Un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place dans la limite de 10 % du nombre total de bénéficiaires du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18.

    La liste des bénéficiaires du dispositif d'excellence est arrêtée chaque année par le préfet de Mayotte.

  • Article D1803-37

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-845 du 28 juin 2021 - art. 1 (V)

    I.-Est éligible au dispositif, l'étudiant répondant aux conditions suivantes :

    -être résident habituel régulièrement établi dans le département de Mayotte depuis au moins cinq ans ;

    -justifier, au long de son cursus en mobilité, de son assiduité à tous les cours et de sa présence aux examens, sauf pour raison médicale dûment attestée ;

    -signer un engagement à retourner dans le département de Mayotte dans les huit mois suivant la fin de sa formation en mobilité, à y rechercher activement un emploi correspondant au diplôme obtenu et à y exercer son activité professionnelle pendant au moins une fois et demie la durée du versement de l'indemnité mensuelle prévue à l'article L. 1803-18, avec un minimum de trois ans ; le respect de cet engagement, dont la durée n'excède pas cinq ans, est attesté annuellement par le bénéficiaire, qui fournit un justificatif de sa situation professionnelle au service gestionnaire de l'aide.

    En dérogation à l'article D. 1803-4, et dans la limite de 30 % du nombre total des bénéficiaires de ce dispositif, l'étudiant peut être âgé de quarante-cinq au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.

    II.-En cas de manquement aux conditions prévues au présent article relatives à l'assiduité aux cours, à la présence aux examens, au retour à Mayotte, à la recherche d'emploi, à l'exercice de l'activité professionnelle et à la justification de celle-ci, ou lorsque l'étudiant arrête de sa propre initiative l'action de formation prévue ou change d'action de formation sans agrément préalable formel, le versement de l'indemnité mensuelle est interrompu et l'étudiant rembourse à l'Etat la moitié du montant total des aides perçues tout au long de sa formation au titre de ce dispositif.

  • Article D1803-38

    Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-907 du 6 septembre 2025 - art. 12

    Font l'objet du financement d'une partie des titres de transports :

    -le transport aller depuis Mayotte au début de la formation ;

    -le transport retour vers Mayotte, à effectuer dans le délai prévu au quatrième alinéa de l'article D. 1803-37 ;

    -un aller-retour intermédiaire entre chaque année d'études pour se rendre à Mayotte.

  • Article D1803-39

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-845 du 28 juin 2021 - art. 1 (V)

    L'aide concourant au financement des frais d'installation est d'un montant maximal de 800 euros.

    Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation.

  • Article D1803-40

    Version en vigueur depuis le 12/09/2018Version en vigueur depuis le 12 septembre 2018

    Création Décret n°2018-780 du 10 septembre 2018 - art. 2

    L'indemnité mensuelle est destinée à compléter les ressources financières du bénéficiaire.

    L'attribution de l'indemnité mensuelle ne peut en aucun cas donner lieu à un montant total des ressources financières mensuelles du bénéficiaire supérieur aux montants portés au tableau ci-dessous, au titre de bourses, salaires, indemnités, rémunérations, aides financières versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes sociaux ou les entreprises. Toutefois, les aides sociales au logement, ainsi que l'aide concourant au financement des frais d'installation de l'article D. 1803-39, ne sont pas comprises dans ce plafond.


    Catégorie de stagiaires

    Montant des ressources financières mensuelles du bénéficiaire,

    pour le calcul du montant de l'indemnité mensuelle

    Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif

    808 €

    Etudiant étant en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif

    1 433 €

    Etudiant n'étant pas en situation d'emploi au moment où celui-ci s'engage dans le dispositif et bénéficiant du dispositif d'excellence prévu à l'article D. 1803-36

    1 021 €