Code des transports

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5524-31

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Le président du conseil de discipline peut faire entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer le conseil.

    L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense.

    La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

  • Article R5524-32

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    A l'ouverture de la réunion du conseil de discipline, le président constate si le quorum est atteint.

    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

  • Article R5524-33

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Si l'intéressé convoqué n'est pas présent pour motif légitime, le président du conseil de discipline reporte la tenue du conseil de discipline et procède à une nouvelle convocation.

    Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.

  • Article R5524-34

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Le président ouvre la réunion du conseil de discipline en donnant lecture de la décision du ministre compétent de renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline.

  • Article R5524-35

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Le président du conseil de discipline invite le directeur interrégional de la mer ou l'agent délégué qui a conduit l'enquête disciplinaire à donner lecture de son rapport d'enquête.

    L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations.

    Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé.

    Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.

    L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.

  • Article R5524-36

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Les délibérations du conseil de discipline ont lieu hors la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et de toute personne étrangère au conseil de discipline. Elles sont secrètes.

  • Article R5524-37

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Le conseil de discipline délibère un avis motivé se prononçant sur le bien-fondé des faits reprochés, et, s'il y a lieu, sur leur gravité et la proposition de sanction mentionnée à l'article L. 5524-2 qu'ils justifieraient.

  • Article R5524-38

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Le président du conseil de discipline transmet l'avis du conseil de discipline au ministre compétent et en informe l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

  • Article R5524-39

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette notification. Le ministre compétent en informe l'autorité administrative en charge du registre mentionné à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions qui y figurent.

  • Article R5524-40

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.

    Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.

  • Article R5524-41

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    Lorsqu'une sanction de retrait partiel des droits d'exercice de la profession a été prononcée, celle-ci précise les conditions de la poursuite d'activités par l'intéressé.

  • Article R5524-42

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

    S'il n'est prononcé aucune sanction par le ministre compétent, la sanction de suspension temporaire d'exercice de sa profession dont a fait l'objet l'intéressé prend fin immédiatement.