Article R5524-15
Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018
Le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.
Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions, selon le cas, du dernier alinéa de l'article R. 5524-26 ou de l'article R. 5524-42.
Article R5524-16
Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de reconnaissance de son titre de formation professionnelle maritime.
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.
II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.