Code des transports

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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        • Article R1261-1

          Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 4

          Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des transports ou à l'exécution de ses décisions et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.


          Se reporter aux dispositions mentionnées à l'article 5 du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021.

        • Article R1261-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

        • Article R1261-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


          Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.


        • Article R1261-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Le collège délibère sur :


          1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;


          2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;


          3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;


          4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;


          5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;


          6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;


          7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;


          8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.


        • Article R1261-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :


          1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;


          2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;


          3° Gérer les disponibilités ;


          4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.


        • Article R1261-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.


        • Article R1261-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

          L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

          L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

          L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

          L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R1261-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

          Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.

          L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.

          Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président.

          L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R1261-13

          Version en vigueur depuis le 03/10/2020Version en vigueur depuis le 03 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6

          L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.


          Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.


          Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

        • Article R1261-14

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.

        • Article R1261-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

          Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.

          Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :

          1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;

          2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.

          Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R1261-16

          Version en vigueur depuis le 03/10/2020Version en vigueur depuis le 03 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6

          Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.

        • Article R1261-17

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.


        • Article R1261-18

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.


          Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.


          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :


          1° L'absence de justification du service fait ;


          2° Le caractère non libératoire du règlement ;


          3° Le manque de fonds disponibles.


          Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.


        • Article R1261-19

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.


          Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.


          L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.


        • Article R1261-20

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

        • Article R1261-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

          Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R1261-22

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.



          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R1261-23

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

          Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1263-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l' Autorité de régulation des transports formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.


      • Article R1263-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :


        1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;


        2° L'objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée.


        A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.


      • Article R1263-3

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.


        Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.


      • Article R1263-4

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.


        Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.


        Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


        L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.


      • Article R1263-5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.


      • Article R1263-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

        Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.


        A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.


        A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l' Autorité de régulation des transports. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


      • Article R1263-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

        Création Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

        Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R1264-1

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1133 du 25 novembre 2025 - art. 1

        Les agents individuellement désignés et spécialement habilités de l'Autorité de régulation des transports procèdent aux collectes automatisées, prévues aux seizième et dix-septième alinéas de l'article L. 1264-2, portant sur les données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur les services d'informations sur les déplacements multimodaux mentionnés au 1° de l'article L. 1115-1, même lorsque l'accès à ces services requiert une inscription à un compte.

      • Article R1264-2

        Version en vigueur depuis le 28/11/2025Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1133 du 25 novembre 2025 - art. 1

        La sélection des catégories et des volumes de données ou informations sur les déplacements multimodaux qui sont publiquement accessibles sur ces services, à laquelle procèdent les agents mentionnés à l'article R. 1264-1, est strictement proportionnée à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans la limite de la constitution d'échantillons de données ou d'informations sur les déplacements multimodaux statistiquement représentatifs. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application des dispositions du présent alinéa, comme un utilisateur final, au sens de l'article 2 de ce règlement délégué.

        Toute donnée ou information à caractère personnel qui serait collectée incidemment, ainsi que toute autre donnée ou information qui serait collectée en excédant les limites définies au premier alinéa, est immédiatement détruite après sa collecte par l'Autorité de régulation des transports.